C1 20 170 JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge; Geneviève Fellay, greffière; en la cause X _________, intimée et appelante, représentée par Maître Michel De Palma, contre Y _________, instant et appelé, représenté par Maître Carole Ambord, (Modification des mesures provisionnelles) appel contre la décision rendue le 18 juin 2020 par le Juge du tribunal des districts d'Hérens et Conthey (HCO C2 19 110).
Sachverhalt
d'office, notamment en vertu de l’article 296 al. 1 CPC (maxime inquisitoire illimitée), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3 2.3.1 La procédure d'appel est conçue comme une procédure indépendante (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 [ci-après : Message], in FF 2006 6841 p. 6981). La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre s'agissant de la conduite et de l'organisation de la procédure (Message, loc. cit.). Relève de son pouvoir d'appréciation la décision d’ordonner des débats (art. 316 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.3; 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt 4A_66/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.2) et d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). La juridiction d'appel peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation
- 7 - anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuves déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III précité consid. 4.3.2). 2.3.2 En l'occurrence, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, dès lors que l'appel porte également sur la contribution à l'entretien de l'enfant encore mineur au moment du dépôt de l'appel des parties (art. 296 al. 1 CPC). Partant, les nouveaux allégués (nos 48 et 50 à 56) et les nouvelles pièces produites avec la détermination du 9 novembre 2020 sont recevables. Il en va de même des allégués formulés et des pièces déposées à la suite de l'interpellation du juge en appel. Les dossiers HCO C2 19 110, C1 16 30 et C2 17 55 (incluant le dossier TCV C1 17 351) ont été édités d'office. II. Statuant en faits
3. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion et que l'évolution de la situation des parties – des faits nouveaux étant survenus durant la procédure d'appel - sera établie en application de la maxime inquisitoire. X _________, née le xxx 1962, et Y _________, né le xxx 1963, se sont mariés le xxx 1995 par-devant l'officier de l'état civil de C _________. De leur union sont issus deux enfants, A _________, née le xxx 2000, et B _________, né le 6 xxx 2002. En raison de difficultés conjugales, les époux D _________ se sont séparés au début de l'année 2014. Une procédure de divorce a été ouverte en mars 2016. Y _________ vit désormais en E _________ où il fait ménage commun avec sa compagne F _________ dans un appartement dont ils sont colocataires (HCO C2 19 110, p. 255). X _________ a quant à elle conservé le logement familial qu'elle occupe avec leurs enfants.
- 8 - 4. 4.1 4.1.1 Y _________ a une formation de pilote de ligne. Lors du prononcé des mesures provisoires dont la modification est demandée, il exerçait cette profession auprès de la société G _________ et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 10'140 francs (montant confirmé dans le jugement sur mesures provisionnelles du 8 mars 2018, consid. 4, p. 457 du dossier C2 2017 55). 4.1.2 A la suite d'une intervention chirurgicale sur une artère coronaire, il s'est trouvé en incapacité de travail du 12 avril 2019 au 2 février 2020 (cf. pièce no 4, p. 49 [certificat du médecin du travail de son employeur du 16 mai 2019 qui le déclare inapte à naviguer à compter du 12 avril 2019 pour une durée indéterminée, son aptitude devant être réévaluée en octobre 2019] et pièce no 29, p. 174 [certificat du médecin du travail de son employeur qui le déclare apte à naviguer ["Flugdiensttauglich"] à partir du 3 février 2020] du dossier HCO C2 19 110). L'intimée et appelante reproche au juge de district de ne pas avoir retenu, en faits, l'intégralité des montants perçus par l'instant et appelé. A juste titre. Durant cette période, outre les montants versés par son employeur (HCO C1 16 30 : pièces nos 182 et 183, p. 728 ss), l'instant et appelé a également perçu un versement d'une assurance (HCO C1 16 30 : pièce no 183, p. 780), ainsi que la rétrocession du trop-perçu d’impôt à la source (HCO C2 19 110 : pièce no 33, p. 237; HCO C1 16 30 : pièce no 183, p. 788 s.), pour la somme totale de 77'205 € 33. Source de revenu période Montant (€) G _________ (employeur) avril 2019 19'163.39
mai 2019 6050.44
juin 2019 4330.92
juillet 2019 4326.7
août 2019 4330.92
septembre 2019 3229.26
octobre 2019 4198.53
- 9 -
novembre 2019 4164.41
décembre 2019 4198.53
janvier 2020 1336.65 Total intermédiaire
62'037.49 H _________ (assurance) septembre 2019 4870.79 Finanzamt I_________ (impôts) novembre 2019 9397.13
décembre 2019 899.92 Total
77'205.33
La moyenne mensuelle des salaires versés par l'employeur durant la période d'incapacité, soit du 12 avril 2019 au 2 février 2020, s'est ainsi élevée à 6203 € 75 (62'037 € 49 / 10), soit 6388 fr. (au taux de 1 fr. 07 pour 1 €; cours moyen mensuel : cf. https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/taxe-sur-la-valeur-ajoutee/decompter-tva/tva- cours-des-monnaies-etrangeres/cours-moyens-mensuels/cours-moyens-mensuels- actuels.html)). La part mensualisée du versement de l'assureur privé durant cette même période était de 487 € 10 (4870 € 79 / 10), soit 521 fr. 20 et la part mensualisée de la rétrocession du trop-perçu d'impôt à la source, de 858 € 10 ([9397 € 13 + 899 € 92] / 12), soit 918 fr. 15. S'agissant d'autres éventuels revenus qu'aurait pu percevoir l'instant et appelé, l'intimée et appelante estime que le juge de district a violé la maxime inquisitoire en ne procédant pas à des investigations complémentaires sur ce point. S'il est vrai que cette maxime procédurale impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme aux intérêts de l'enfant, elle est toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties. En outre, la cause est instruite en la procédure sommaire, dans laquelle le juge n'a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits, mais statue sous l'angle de la vraisemblance. Le magistrat de première instance n'avait dès lors pas à procéder à de telles investigations.
- 10 - 4.1.3 Alors qu'il devait recommencer à voler en avril 2020, l'instant et appelé a cependant été mis au chômage partiel par son employeur en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis lors et jusqu'en mars 2022, il percevra environ 60% de son salaire. Il ressort des pièces déposées (HCO C1 16 30 : pièces nos 182 et 183, p. 728 ss; pièce no 213, p. 961; TCV C1 20 170 : pièces transmises le 27 septembre 2021) que, de février 2020 (fin de son incapacité médicale de travail) à septembre 2021, il a perçu la somme de 142'510 € 25, soit 152'485 fr. 95 (taux de 1 fr. 07 pour 1 €). Il n'a toutefois pas déposé les attestations de salaire des mois de septembre, novembre et décembre 2020. Le salaire versé en décembre 2020 peut cependant être établi sur la base du dossier (TCV C1 20 170, pièce no 7, dernière page). Pour les mois de septembre et novembre, en revanche, les montants versés à ce titre ne ressortent pas d'autres pièces, les extraits bancaires figurant au dossier ne couvrant pas la période postérieure au 30 août 2020. Il n'est dès lors également pas possible de déterminer les rétrocessions d'impôts intervenues depuis cette date.
Source de revenu période Montant (€) G _________ (employeur) février 2020 15'123.76
mars 2020 7920.69
avril 2020 7879.73
mai 2020 7579.58
juin 2020 14'709.31
juillet 2020 5079.4 (cf. C1 16 30 : p. 817 s.)
août 2020 2899.18
septembre 2020 non communiqué
octobre 2020 2568.82
novembre 2020 non communiqué décembre 2020 8191.57
- 11 - Total 2020 71'952.04
janvier 2021 6728.24
février 2021 5847.86
mars 2021 6522.76
avril 2021 6242.98
mai 2021 6666.24
juin 2021 6665.52
juillet 2021 6413.7
août 2021 6522.76
septembre 2021 6654.52 Total 2021 58'264.58 Total intermédiaire
130'216.62 Finanzamt I_________ (impôts) mars 2020 12'293.63 (cf. C1 16 30 : p. 801) Total
142'510.25
Depuis la fin de son incapacité de travail, l'instant et appelé a ainsi perçu un revenu mensuel net moyen de 7234 € 25, soit 7740 fr. 65 (130'216 € 62 / 18) de son employeur (les mois pour lesquels une attestation n'a pas été fournie n'étant pas pris en considération). Le montant de la rétrocession d'impôts pour 2018, soit 12'293 € 63 perçu au début de l'année 2020 (HCO C1 16 30 : p. 801), correspond à 1096 fr. 15 par mois (1024 € 45). Les documents relatifs à d'éventuelles rétrocessions d'impôts pour l'année 2019 n'ont pas été transmis, ni les extraits bancaires postérieurs à août 2020. Compte tenu de l'attestation de salaire de décembre 2019 qui mentionne un revenu imposable de 120'352 € 49 et un impôt sur le salaire de 37'709 € 47 (HCO C1 16 30 : pièce no 182,
p. 739; 25'216 € 15 d'impôt au 30 avril 2019), il est toutefois vraisemblable qu'une rétrocession sera perçue pour cette année-là également, même si des montants
- 12 - inférieurs ont été retenus à ce titre pour les mois d'incapacité de travail, plus de trois mois s'étant écoulés avant que celle-ci ne survienne. Dès lors que le total du montant retenu sur le salaire pour les impôts 2019 s'élève approximativement à la moitié de qui aurait été retenu si les revenus avaient été constants sur l'année ([25'216 € 15 x 3] - 37'709 € 47 = 37'938 € 98), le montant de la rétrocession pour les impôts 2019 est rendu vraisemblable à hauteur de 5647 € 67 (½ x ½ [12'293 € 63 + 9397 € 13 + 899 € 92]), soit 607 € 44 (649 fr. 95) par mois. 4.1.4 Selon les indications transmises par l'instant et appelé, à compter du mois d'avril 2022, il ne percevra plus d'indemnités de chômage. En revanche, en accord avec l'employeur et le syndicat, 389 pilotes, dont lui-même, seront mis à la retraite anticipée, en principe dès le mois de juillet 2022. Selon les indications transmises par l'instant et appelé, son occupation et le revenu qui lui sera éventuellement versé dans l'intervalle seront déterminés durant le 1er trimestre 2022. Le courrier déposé mentionne la possibilité de repousser la date de la retraite anticipée au 1er novembre 2022, compte tenu d'une participation importante de la flotte des appareils B747 et A340. L'instant et intimé affirme, toutefois, que seuls les pilotes en possession d'une licence encore valable
– ce qui ne serait pas son cas – auront la possibilité de voler jusqu'au 30 novembre 2022. Il explique que l'écolage en vue de l'obtention d'une licence valable serait de six mois – non deux comme exposé en audience du 11 mars 2020 (R. ad Q. 23, p. 329 et ad Q. 12, p. 327) – sa licence étant échue depuis plus de deux ans. Ses seules allégations, contestées, quant à la date jusqu'à laquelle il lui est possible de poursuivre son activité ne sont nullement appuyées par quelque autre moyen de preuve et ne sont dès lors pas rendues vraisemblables. Il n'explique, en particulier pas pour quel motif il ne lui serait pas possible d'effectuer les six mois d'écolage mentionnés avant le mois de juillet 2022, d'autant plus qu'il ressort de son courrier que l'employeur cherche à inciter des pilotes à poursuivre leur activité jusqu'en novembre. Dès le 1er février 2023, il sera âgé de 60 ans et ne pourra plus piloter pour une compagnie aérienne. Jusqu'à l'âge de 67 ans, âge légal de la retraite en xxx, il bénéficiera de prestations de la caisse de pension transitoire pour laquelle il cotise auprès de la J _________, K _________ à hauteur, à tous le moins de 1838 € 12, soit 1966 fr. 80. (HCO C1 16 30 : pièce no 206, p. 920, montant tenant compte des cotisations jusqu'en 2016). Une première rente sera versée jusqu'à l'âge de 63 ans, puis une seconde, de cet âge jusqu'à 67 ans (HCO C1 16 30 : R. ad Q. 12, p. 1113). Lors de son audition du 5 mai 2021, il a indiqué que la rente devrait s'élever à quelques 4500 € - soit 4815 fr. - par mois jusqu'à l'âge de 63 ans (HCO C1 16 30 : R. ad Q. 11, p. 1113).
- 13 - Il atteindra l'âge légal de la retraite en E _________ en 2030 et percevra la rente vieillesse xxx. Il a également cotisé auprès de L _________ et de M _________ AG (HCO C1 16 30 : pièces nos 208 et 209, p. 948 ss, 210, p. 952 ss), lesquelles verseront des prestations postérieurement à l'âge légale de la retraite (HCO C1 16 30 : R. ad Q. 18 et 20, p. 1114 s.). 4.1.5 L'instant et appelé est propriétaire d'un chalet à N _________, sur la commune De O _________. Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, le revenu qu'il pourrait éventuellement en tirer, une telle possibilité de gain n'ayant en outre pas été alléguée par les parties. 4.1.6 Selon le jugement querellé, Y _________ supporte les charges mensuelles suivantes : la moitié du coût du logement qu'il occupe avec sa compagne, dont le loyer et les charges s'élèvent à 1550 € (1658 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie de 825 € 78 (883 fr. 60), des frais de lunettes à hauteur de 145 € 52 ([1570 € + 176 € 24] : 12; 155 fr. 70), l'impôt du véhicule de 44 fr. 80, sa prime d'assurance du véhicule de 124 fr. 35 et sa prime d'assurance-vie P _________ AG de 225 € 33 (241 fr. 10). L'intimée et appelante conteste la part des coûts de logement pouvant être imputée à l'époux (1/2 selon la décision attaquée), question qui devra être examinée en droit, de même que la prise en compte des coûts des lunettes, dont les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il s'agirait d'une dépense récurrente. S'agissant de la prime d'assurance-maladie, il ressort du dossier de divorce que les primes acquittées ont été restituées à l'instant et appelé par l'assureur (HCO C1 16 30, pièce no 183, p. 806 et 811 s., 6 avril et 2 juin 2020) – à l'instar de celles de la Q _________ (HCO C2 19 110, p. 327, R, ad Q. 13) - et que Y _________ a conclu une autre assurance (cf. sa détermination du 30 novembre 2020 en la cause TCV C1 20 170). Le montant de la prime auprès de R _________ n'est toutefois pas rendu vraisemblable sur le vu du dossier, ni son paiement effectif. L'instant et appelé a indiqué que l'assurance P _________ était une assurance-vie ou perte de licence, désormais au nom de ses enfants; selon ses déclarations il ne cotise plus à cette assurance (HCO C1 16 30, p. 1114, R. ad Q. 19). Il s'acquittait toutefois d'un montant de 146 € 73 (152 fr. 60) auprès de cette assurance jusqu'en septembre 2020 à tous le moins (HCO C1 16 30, pièce no 183, p. 748 ss). L'instant et appelé a rendu vraisemblable qu'il s'acquittait de frais du véhicule en 2019 (HCO C1 16 30, pièce no 184, p. 828 en lien avec la pièce no 194, p. 876 ss), nonobstant
- 14 - le fait que la facture soit adressée à sa sœur, qui en était la détentrice (HCO C2 19 110, pièce no 24, p. 108). 4.2 4.2.1 X _________, titulaire d'un CFC de vendeuse en bijouterie et d'un CFC d'employée de commerce, n'exerce plus d'activité professionnelle depuis fin 2008, suite à la fermeture du bureau dans lequel elle travaillait. Elle est en outre suivie depuis le mois de novembre 2020 par le Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de Sion pour une symptomatologie anxio-dépressive, sans qu'une incapacité de travail ne soit médicalement attestée. Elle perçoit un loyer de 900 fr. pour la location du premier étage d'une maison sise à S _________ (immeuble T _________) dont elle est seule propriétaire; ce montant comprend les charges (eau, électricité, assurances, pellets et connexions et redevance TV et internet : HCO C2 19 110, p. 358); leur montant n'est toutefois ni allégué ni rendu vraisemblable, à l'exception de la taxe pour les déchets, de 127 fr. TVA comprise, ainsi que l'assurance du bâtiment (1020 fr. 71 par an). 4.2.2 X _________ vit avec ses enfants désormais majeurs dans un appartement, dont elle est propriétaire à S _________ (Copropriété par étage "Immeuble U _________. Selon le jugement querellé, les charges de l'intéressée comprenaient, sa prime d'assurance-maladie obligatoire (463 fr. 60), l'assurance-vie (V _________ : 45 fr.), l'assurance-bâtiment (82 fr. 80), l'assurance-ménage (51 fr. 10), l'assurance-véhicule (72 fr. 15), l'impôt pour le véhicule (27 fr. 80), les charges de copropriété de son logement (342 fr.), la taxe déchets (27 fr.), les impôts (358 fr. 55), ainsi que les intérêts hypothécaires pour son logement (759 fr. 30) et l'amortissement y relatif (800 fr.). Selon les pièces déposées en appel, elle s'acquitte actuellement mensuellement de 418 fr. 45 pour sa prime d'assurance-maladie de base et de 65 fr. 90 pour son assurance complémentaire (pièce no 11). Elle s'acquitte en outre de 616 fr. 60 par an pour son assurance RC et ménage (pièce no 13), de 1033 fr. 40 pour son assurance véhicule; cette assurance couvre deux véhicules, le montant de 37 fr. 50 correspondant à la casco partielle du second véhicule (pièce no 14). Elle s'acquitte de 10 fr. d'impôt cantonal sur le revenu, soit en moyenne 1 fr. par mois (pièce no 24). Les charges de l'appartement où elle vit sont de 3444 fr. pour 2020 (pièce no 15). Les intérêts hypothécaires sur ce bien se sont en moyenne élevés à 790 fr. (296 fr. 80 + 493 fr. 20) par mois en 2021 (pour le premier emprunt, 902 fr. 40 de janvier à mars, 888 fr.
- 15 - 25 d'avril à juin, 880 fr. 65 de juillet à septembre et, pour le second 1762 fr. 50 pour les mois de janvier à mars (sans les intérêts moratoires), le même montant d'avril à juin, 274 fr. 15 au 14 juillet et 639 fr. 65 de cette date au 30 septembre). Le taux d'intérêt de la seconde dette hypothécaire a toutefois baissé de 2,35 à 1,01 % dès le 15 juillet 2021, ce qui correspond à quelque 252 fr. par mois (300'000 x 1,01 % : 12) pour la période ultérieure à la mi-juillet 2021. En revanche, la moyenne sur les mois précédents est de 587 fr. 50. Les intérêts seront dès lors rendus vraisemblables à hauteur de 884 fr. (296 fr. 80 + 587 fr. 50) jusqu'en juillet 2021, puis de 549 fr. (296 fr. 80 + 252 fr.) au-delà. L'amortissement sur l'immeuble est de 800 fr. mois (2400 fr. : 3). Les taxes de déchets annuelles s'élèvent à 294 fr. 25, dont 118 fr. pour l'immeuble de T _________ et 155 fr. 20 pour l'appartement familial, TVA en sus (pièce no 16). Le montant des cotisations AVS à sa charge sont de 1178 fr. 80 pour le 1er trimestre 2019, soit 392 fr. 95 par mois (pièce no 17 : décompte du 7 avril 2021, qui fait état de poursuites en vue de leur recouvrement). En outre, l'immeuble de T _________ est grevé de deux dettes hypothécaires contractées afin de financer la construction d'une villa familiale en DD _________, laquelle est désormais vendue. Nonobstant la vente de la villa familiale en DD _________, les dettes hypothécaires n'ont vraisemblablement pas été soldées à ce jour. Il ressort des pièces actualisées que l'intimée et appelante s'est en moyenne acquittée à ce titre mensuellement d'intérêts à hauteur de 490 fr. 30 (2047 fr. 65 (fix) + 681 fr. 80 + 357 fr. 05 + 345 fr. 55 (SARON); pièces nos 19 et 21). L'amortissement du bien en juin 2021 s'est élevé à 2000 fr., soit en moyenne 166 fr. 65 par mois (pièces nos 18 et 20; cf. également HCO C1 16 30, pièces no 61 ss, p. 238 ss). La prime d'assurance du bâtiment de T _________ est de 1020 fr. 71 par an (pièce no 12). 4.3 4.3.1 A sa majorité, acquise le xxx 2018, A _________ n'avait pas encore achevé sa formation entreprise auprès de CC _________, qu'elle a interrompue. Elle a effectué un séjour linguistique en W _________ en 2019 (de mi-mai à fin novembre), sans avoir toutefois obtenu son certificat d'anglais Cambridge ESOL Proficiency C2. Il était ensuite prévu qu'elle reprenne ses études à la rentrée scolaire de septembre 2020 (cf., all. 47 de l'écriture d'appel), ce qu'elle n'a pas fait. Après avoir effectué un stage dans le domaine de l'hôtellerie, elle poursuit actuellement sa formation en suivant un apprentissage EE _________. Ni le moment auquel sa formation a débuté, ni les revenus qu'elle en retire n'ont été allégués, ni ne ressortent du dossier. Les salaires conseillés pour les apprentis spécialistes en hôtellerie CFC sont de 1020 fr. la première
- 16 - année, 1300 fr. la deuxième année et 1550 fr. la troisième année (cf. https://www.vs.ch/documents/11195334/11196868/Liste+salaires_%C3%A9tat+au+10. 06.2021.pdf/bac2883b-9265-a868-6fb3-c5c7f153aaac?t=1623393798865). Ses charges actuelles ne ressortent pas non plus du dossier. 4.3.2 B _________ est devenu majeur le xxx 2020. Il a cessé toute formation et n'en a pas entrepris de nouvelle depuis lors. Il effectue des réparations de motos dans un garage à S _________.
III.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 5 Le juge de district est entré en matière sur la requête en modification des mesures provisoires déposée par l'instant et appelé, estimant que, suite à ses ennuis de santé, il avait subi une baisse de revenu importante et durable, qui justifiait un nouveau calcul des contributions d'entretien allouées à son épouse et à ses enfants. L'intimée et appelante réfute ce raisonnement. Elle relève notamment que l'instant et appelé n'était, de fait, en arrêt-maladie que depuis un mois lorsqu'il a déposé sa requête, un délai insuffisant pour considérer la modification de sa situation comme durable. Elle estime en outre que la diminution du revenu de l'instant et appelé est inférieure à ce qu’a retenu le tribunal de district, et qu’elle n'est pas assez significative pour justifier une modification des mesures provisoires. L'instant et appelé conteste quant à lui les assertions de son épouse. Il rappelle en outre que la pandémie de coronavirus l'a empêché de participer aux cours qui lui auraient permis de réactiver sa licence de pilote, et qu'il n'est donc toujours pas en mesure d'exercer son métier.
E. 5.1 Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 1 CPC.
E. 5.1.1 La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts 5A_190/2020 du 30 avril 2021
- 17 - consid. 3; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). Peuvent ainsi être pris en considération des nouveautés concernant les revenus, la fortune ou les charges des parties, pour autant qu'elles soient suffisamment importantes et durables notamment en matière de revenus (TAPPY, in : Bohnet et al., Commentaire Romand, n. 28 ad art. 276 CPC). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_531/2019 et 5A_540/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et les réf.). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé que l'action en modification au sens de l'article 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêt 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf.; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
E. 5.1.2 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_190/2020 précité consid. 3; 5A_400/2018 précité consid. 3). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).
E. 5.2.1 En l'occurrence, l'instant et appelé a certes déposé une requête de modification
- 18 - des mesures provisoires immédiatement après le début de son incapacité de travail, non après l'écoulement d'un délai de plusieurs mois. Le caractère durable de celle-ci et de son impact sur sa capacité de gain était cependant déjà prévisible au moment du dépôt de la requête, eu égard à l'intervention chirurgicale à l'origine de l'arrêt de travail, comme en atteste le certificat médical déposé - lequel indiquait qu'il serait à nouveau examiné en octobre 2019, soit six mois plus tard. S'agissant de l'importance de la modification de revenus, le magistrat de première instance a retenu que la seule source de revenu de l'instant et appelé, au moment de l'ouverture de la procédure, consistait en un montant mensuel moyen de 4093 €, soit 4379 fr. 50 (au taux de 1,07 fr. pour 1 euro), versé par l'employeur en raison de son incapacité de travail. Il ressort toutefois des faits tels qu'arrêtés ci-dessus que, durant son incapacité de travail le débirentier a perçu des revenus à hauteur de 7548 € 95, soit 8077 fr. 40 par mois en moyenne (6203 € 75 [62'037 € 49 / 10 : moyenne des salaires versés par l'employeur durant la période d'incapacité] + 487 € 10 [4870 € 79 / 10 part mensualisée du versement de l'assureur privé] + 858 € 10 [{9397 € 13 + 899 € 92} / 12 part mensualisée de la rétrocession d'impôts). Cette baisse de revenus d'approximativement 20 % reste cependant significative. C'est dès lors à juste titre que le juge de district a admis l'existence d'un fait nouveau important et durable.
E. 5.2.2 Encore faut-il toutefois qu'il résulte de cette modification un déséquilibre dans la charge d'entretien. Dans la décision dont la modification est demandée, le salaire de l'intimé avait été arrêté à 10'140 fr. et son minimum vital élargi à 5125 fr. (montant de base : 567 fr.; loyer : 800 fr.; assurance-maladie : 428 fr. 40; assurance chalet « N _________ » : 40 fr. 90; impôt véhicule : 44 fr. 80; assurance véhicule : 124 fr. 35; assurance-vie H _________ : 36 fr. 50; assurance-vie « P _________ AG » : 263 fr.; assurance responsabilité civile M _________ AG » : 18 fr. 60; contributions d’entretien enfants : 2800 fr.), de sorte qu'il disposait d'un solde de quelque 5015 fr. (10 140 fr. - 5125 fr.).
- 19 - Il avait également été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse, dont le minimum vital élargi se montait à quelque 5460 fr. (minimum vital : 1350 fr.; assurance-maladie : 486 fr. 35; assurance véhicule : 72 fr. 15; impôt véhicule : 27 fr. 80; charges de copropriété : 342 fr.; assurance-vie V _________ : 45 fr.; assurance-bâtiment : 82 fr. 80; assurance-ménage : 51 fr. 10; impôts : 358 fr. 55; taxe déchets : 27 fr.; intérêts hypothécaires maison de AA _________ : 722 fr.; amortissement dette maison de AA _________ : 333 fr.; intérêts hypothécaires maison de S _________ : 759 fr. 30; amortissement dette maison de S _________ : 800 fr.), d'où un déficit du même montant. Le juge avait dès lors estimé qu'une contribution d'entretien de 5015 fr. (correspondant à l'intégralité de son solde disponible) aurait pu être mise à la charge de débirentier, seule l'interdiction de la reformatio in pejus s'y opposant, de sorte que seul le montant arrêté en première instance à 3140 fr. pouvait lui être alloué à ce titre. En l'occurrence, la diminution du revenu de l'instant et intimé est de 2062 fr. 60, soit légèrement plus que le montant qui aurait pu lui être réclamé à titre de contributions d'entretien, n'est à elle seule pas propre à créer un déséquilibre dans la charge d'entretien, d'autant plus que ses charges ont également diminué (cf., infra, consid. 8.2.2.1) et qu'il perçoit des revenus plus importants depuis la fin de son incapacité de travail (cf., infra, consid. 8.2.1.1). Cependant, les ressources de l'intimée et appelante ont augmenté - dès lors qu'elle perçoit un loyer de 900 fr. pour une partie son appartement de S _________ (sous déduction de ses frais, dont le montant n'est pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, hormis la taxe de déchets, la prime de l'assurance-bâtiment et les intérêts et amortissements hypothécaires qui étaient cependant déjà retenus dans les charges) - et le montant de base de son minimum vital a diminué de 150 fr. lorsque le cadet des enfants est devenu majeur en novembre 2020 et le montant de ses impôts est plus faible. De plus, les deux enfants du couple sont désormais majeurs, de sorte que leur droit à obtenir une contribution d'entretien est subordonné à la poursuite d'une formation appropriée et est subsidiaire à l'entretien du conjoint. Il n'est dès lors pas possible d'exclure a priori un déséquilibre dans la charge d'entretien.
E. 6.1 Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive
- 20 - correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.). Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l'entretien de l'enfant (RO 2015 p. 4299). Celui-ci se décompose désormais en trois postes : l'entretien en nature, qui consiste dans les soins et l'éducation, l'accompagnement et la prise en charge qu'un ou les deux parents confère[nt] à l'enfant, les coûts directs générés par celui-ci et, enfin, les coûts indirects de prise en charge (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, spéc. p. 86 ss [ci-après : La contribution de prise en charge]; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, no 1370, p. 899 ss, et nos 1406 ss, p. 930 ss). Lors de la répartition des frais d'entretien entre parents, il faut tenir compte des prestations fournies en nature à titre des soins et de l'éducation (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant], in FF 2014 p. 551 ss, p. 558). Ainsi, lorsqu'un enfant est sous la garde exclusive d'un parent et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant. Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence de l'entretien pécuniaire et en nature, l'entretien en argent incombe entièrement à l'autre parent si sa capacité financière le permet (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.3; 5A_926/2019 du 30 juin 2019 consid. 6.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et 4.3.2.3). Lorsque l'enfant devient majeur, les devoirs de soins et d'éducation des parents cessent et la contribution d'entretien doit être acquittée par les deux parents en argent, selon leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.5).
E. 6.2 En l'occurrence, l'intimée et appelante ne formule pas de grief en lien avec le coût de l'entretien convenable de l'enfant B _________ arrêté à 1030 fr. par le juge de district, lequel a tenu compte de son minimum vital (600 fr.), de sa part au loyer (120 fr., soit le 20% des charges de l'appartement de S _________, de son assurance-maladie (97 fr.), des frais pour ses activités extra-scolaires (15 fr. par mois), de ses frais d'écolage (19 fr. 40), et de ses frais de dentiste (185 fr. : moyenne des mois de mai 2018 à mai 2019). Il
- 21 - n'est, en outre, pas contesté qu'il incombe à l'époux, en raison de sa capacité financière supérieure. Le Tribunal fédéral prescrit toutefois désormais d'appliquer la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). Selon cette méthode, il convient en premier lieu de déterminer le minimum vital strict des intéressés. Dans la mesure où les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais de communication et d'assurance, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital LP, les frais d'exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes d'assurance-maladie non obligatoire et les frais de prévoyance privée des indépendants. Il n'est en revanche pas admissible de multiplier le montant de base du minimum vital ou de prendre en considération les frais de loisirs, lesquels doivent être financés lors de la répartition d'un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Finalement, lorsqu'il subsiste un excédent, après couverture des minima vitaux du droit de la famille, celui-ci doit être réparti entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs). Il convient de prendre en considération, le cas échéant notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3 i.f. et la réf. à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). En revanche, lorsque la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Il conviendra dès lors d'ajouter au montant retenu en première instance, cas échéant, la participation de l'enfant à l'excédent.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui
- 22 - permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les réf.; arrêt 5A_717/2019 précité 2020 consid. 5.2.1 et les réf.). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). En outre, selon la jurisprudence, on ne peut en principe exiger d'un parent des contributions à l'entretien d'un enfant majeur qui n'a pas achevé sa formation que dans la mesure où, après versement de celles-ci, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4b/aa; arrêts 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 4.1; 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les réf.). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_129/2021 précité consid. 4.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2; 5A_245/2019 du 1er juillet 2019
- 23 - consid. 4.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). L'obligation d'entretien de l'(ex-)époux prévaut sur celle de l'enfant majeur en formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 146 III 169 consid. 2.2 et 4).
E. 7.2 En l'occurrence, ni A _________, ni B _________ ne disposent d'une formation appropriée leur permettant de subvenir à leurs besoins. B _________ a cessé de fréquenter BB _________ en 2019. Il a travaillé en tant que stagiaire dans une entreprise d'électricité, mais n'a pas souhaité commencer d'apprentissage dans ce domaine. Il n'a depuis lors pas entrepris de nouvelle formation, se consacrant à la réparation de motocycles dans un garage. Il ne dispose en outre pas d'un plan de formation. En conséquence, il ne saurait prétendre à une contribution d'entretien au-delà de sa majorité. Quant à A _________, lors du dépôt de la requête de modification des mesures provisoires, elle n'était pas en formation. Elle avait interrompu ses études à CC _________ et s'était rendue en W _________ pour un séjour linguistique de mai à novembre 2019 en vue de l'obtention d'un diplôme d'anglais qu'elle n'a finalement pas obtenu. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette formation ne correspondait pas à ses aptitudes et goûts lors de sa minorité, d'autant plus que, selon les indications de l'intimée et appelante, il était prévu que celle-là reprenne ses études à CC _________ lors de la rentrée scolaire, ce qu'elle n'a, en définitive pas fait. Compte tenu de sa durée, il ne s'agissait, en outre, pas d'une brève interruption de son cursus afin de chercher sa voie. L'on ne peut dès lors considérer que l'intéressée a fait preuve d'intérêt, d'engagement et d'assiduité, afin d'achever cette formation qui correspondait à ses goûts et à ses aptitudes. Agée de 21 ans, elle suit actuellement un apprentissage dans l'hôtellerie, après avoir effectué un stage dans ce domaine. Ni la durée de cette formation, ni les éventuels résultats positifs obtenus n'ont été allégués. Une telle orientation n'était vraisemblablement pas envisagée lors du dépôt de l'écriture d'appel, soit plus d'un an et demi après qu'elle ait atteint la majorité. La formation qu'elle a entreprise ne correspond nullement à un plan de formation tracé dans ses grandes lignes avant la majorité. Pour tous ces motifs, elle ne saurait dès lors prétendre à une contribution d'entretien durant celle-ci. La contribution d'entretien en faveur de A _________ doit dès lors être supprimée à compter du mois de mai 2019 et celle en faveur de B _________ à compter du mois de décembre 2020.
- 24 -
E. 8.1 Le juge de district a rappelé les principes relatifs à la fixation de la contribution d'entretien de l'époux ainsi que la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (p. 12 ss du prononcé querellé; cf. ég. consid. 16 du jugement de divorce du 3 août 2021). En l'espèce, le mariage, dont la vie commune a duré quelque 19 ans, a marqué de son empreinte la situation économique de la partie appelante, laquelle n'a plus exercé de profession depuis 2008 et s'est consacrée à l'éducation des deux enfants du couple.
E. 8.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il la tranche, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_461/2019 précité consid. 3.1 et les réf.).
E. 8.1.2 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'article 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est en revanche
- 25 - admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 et les références). L'amortissement d'un prêt hypothécaire ne doit en revanche pas être pris en considération, car il contribue à la constitution du patrimoine. Il n'y a lieu de s'écarter de ce principe que lorsque la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les auteurs cités).
E. 8.2.1.1 L'intimée et appelante conteste le revenu de l'époux arrêté en première instance. Elle fait à juste titre (cf., infra, consid. 4.1.3) valoir que celui-ci ne se trouvait plus en incapacité de travail lors du prononcé de première instance. Elle fait également grief au magistrat de première instance de ne pas avoir tenu compte des rétrocessions d'impôts et du versement de l'assurance. Durant la période d'incapacité, soit du 12 avril 2019 au 2 février 2020, l'instant et appelé a perçu en moyenne 6203 € 75, soit 6638 fr. de son employeur, 487 € 10, soit 521 fr. 20, de son assurance, ainsi que 858 € 10, soit 918 fr. 15, à titre de rétrocessions d'impôts (cf., supra, consid. 4.1.2). Le total mensuel net de ses revenus s'est dès lors élevé à quelque 8077 francs. De février 2020 à septembre 2021, pour les mois durant lesquels le montant de son salaire est connu, il a obtenu un revenu mensuel net moyen de 7234 € 25, soit 7740 fr. 65 (130'216 € 62 / 18) de son employeur. Il a également perçu en moyenne 1096 fr. 15 par mois (1024 € 45) à titre de rétrocession d'impôts en 2020 pour l'année 2018. Une rétrocession d'impôts pour l'année 2019, en 2021, est rendue vraisemblable à hauteur de 607 € 44, soit 649 fr. 95 par mois. Il peut ainsi être retenu un revenu de 8836 fr. 80 pour les mois de février à décembre 2020 (7740 fr. 65 + 1096 fr. 15) et de 8390 fr. 60 (7740 fr. 65 + 649 fr. 95) à compter du mois de janvier 2021 (cf., supra, consid. 4.1.3). Les revenus de l'instant et appelé selon l'accord passé avec son employeur, dès avril 2022, ne sont pas allégués, a fortiori, rendus vraisemblables. Il n'est dès lors pas possible de retenir une diminution de ses ressources. En outre, ses seules allégations ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu'il ne pourra pas poursuivre son activité jusqu'au mois de novembre 2022. De même, les pièces déposées ne suffisent pas à
- 26 - rendre vraisemblable le revenu qu'il percevra à l'issue de l'accord avec la compagnie, puis dès l'âge de la retraite. Ses allégations lors de son audition du 5 mai 2021 mentionnant un montant d'environ 4500 €, tandis que seule une pièce relative à une rente fondée sur des cotisations payées jusqu'en 2016 a été déposée ne le rendent pas vraisemblable (cf., supra, consid. 4.1.4). Il appartiendra dès lors à l'instant et appelé de solliciter, cas échéant, une modification des mesures provisoires.
E. 8.2.1.2 Quant à l'épouse, elle perçoit un loyer de 900 fr. pour la location de l'appartement de T _________, charges comprises; le montant des charges assumées par celle-ci n'est toutefois pas documenté, hormis la taxe pour les déchets (10 fr. 60 : 127 fr. /12 mois TVA incluse), l'assurance du bâtiment (85 fr.05 : 1020 fr. 71 /12), ainsi que l'intérêt hypothécaire (490 fr. 30 par mois), de même que l'amortissement de la dette à hauteur de 2000 fr. en juin 2021 (166 fr. 65 par mois), soit en moyenne au total quelques 752 fr. 60 par mois (10 fr. 60 + 85 fr. 05 +490 fr. 30 + 166 fr. 65). Compte tenu des charges comprises dans le montant du loyer, il apparaît vraisemblable qu'elle ne réalise pas de revenu sur ce bien, mais que le loyer sert uniquement à couvrir ses frais. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir un revenu à ce titre, d'autant plus qu'aucun revenu hypothétique n'a été pris en compte pour le chalet de N _________. Compte tenu des motifs exposés dans la décision de mesures provisoires (TCV C1 17 351), les circonstances n'étant actuellement pas plus favorables à sa réinsertion professionnelle, il n'y a pas lieu de lui imputer de revenu hypothétique, indépendamment de son état de santé.
E. 8.2.2.1 8.2.2.1.1 Le montant du minimum vital de l'instant et appelé, 657 fr., n'est pas contesté. S'agissant des charges de l'époux, l'intimée et appelante critique, en premier lieu, la prise en compte de la moitié des frais du logement que celui-ci partage avec sa compagne. Elle estime que le magistrat de première instance n'aurait dû tenir compte que du tiers de ces coûts – soit 552 fr. 80 -, en adéquation avec la décision rendue en appel le 8 mars 2018 sur les mesures provisoires. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les
- 27 - références; DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ II 2016
p. 151). Est déduit du coût du logement, la part d’un tiers adulte vivant sous le même toit, en général la moitié, voire le 1/3 ou les 2/3 des coûts du logement, si les enfants de l’un ou de l’autre des concubins partagent également le logement (DE WECK-IMMELÉ, n. 98 ad art. 176 CC et les références). La décision à laquelle se réfère l'intimée et appelante retenait que l'époux partageait un logement de 5 pièces (176 m2) avec sa compagne et les deux filles de cette dernière, qui y venaient souvent, pour un loyer de 1945 €. Dès lors que les deux filles de cette dernière partageaient souvent le logement – seul motif expliquant la nécessité, pour l’appelant et sa compagne, d’avoir un appartement aussi grand que celui pris à bail -, il se justifiait de ne retenir, à la charge de celui-ci, qu'une part de 1/3 du coût du logement, soit un montant arrondi de 800 fr. par mois. Ce montant correspondait, au demeurant, au prix d’un appartement de trois pièces dans la région, ce qui était largement suffisant pour le loger les 14 à 19 jours par mois qu'il devait passer en E _________ pour son travail, dès lors qu'il n'y exerçait pas le droit de visite. Actuellement, le loyer, charges comprises, du logement de 4 pièces où vit l'instant et appelé avec sa compagne est de 1550 € (1658 fr. 50) par mois. Il n'est pas rendu vraisemblable que les filles de celle-ci continueraient à y résider régulièrement. Le montant de 829 fr. 75 (1/2 du loyer) retenu en première instance, lequel correspond approximativement à celui retenu dans la décision de mesures provisoires dont la modification est demandée n'apparaît dès lors pas critiquable. 8.2.2.1.2 Les cotisations d'assurance-maladie, dont ni le paiement ni le montant ne sont rendus vraisemblables, ne peuvent être prises en compte. 8.2.2.1.3 La facture d'un opticien constitue un coût ponctuel; il n'y a pas lieu de l'inclure dans les charges mensuelles (cf. arrêt 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.5). Or, en l'occurrence, l'instant et appelé n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait chaque année de tels frais (lunettes de vue). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir ce montant dans ses charges. 8.2.2.1.4 L'instant et appelé a rendu vraisemblable qu'il s'acquittait de l'impôt du véhicule de 44 fr. 80, la prime d'assurance du véhicule de 124 fr. 35 en 2019, bien que sa sœur en soit la détentrice. Il n'apparaît toutefois pas qu'il s'agirait d'une dépense nécessaire à l'exercice de sa profession, laquelle ne peut être incluse dans son minimum vital strict, ni qu'il en est toujours le débiteur.
- 28 - 8.2.2.1.5 S'agissant de l'assurance P _________, la prime ne saurait, non plus, être incluse dans le minimum vital strict, mais peut être comprise dans le minimum vital élargi, à hauteur du montant de 146 € 73 (157 fr.) jusqu'en septembre 2020, mais non au-delà, son paiement n'étant pas rendu vraisemblable. 8.2.2.1.6 Le minimum vital strict de l'instant et appelé s'élève dès lors au montant arrondi de 1397 fr. (567 fr. : minimum vital + 829 fr. 75 : logement) et son minimum vital élargi à 1554 fr. (567 fr. : minimum vital + 829 fr. 75 : logement + 157 fr. assurance-vie) jusqu'en septembre 2020, puis à un montant équivalent au minimum vital strict au-delà.
E. 8.2.2.2 8.2.2.2.1 Il convient de tenir compte d'un montant de base du minimum vital de l'intimée et appelante de 1350 fr., jusqu'en novembre 2020 (majorité de l'enfant B _________, puis de 1200 fr. au delà. Les coûts mensuels de logement s'élèvent à 1185 fr. 70 jusqu'à la fin juillet 2021, soit 287 fr. de charges de copropriété (3444 fr. /12), 884 fr. d'intérêts hypothécaires et 14 fr. 70 de taxes de déchets TVA comprise ([155 fr. 20 + 21 fr. 05] /12). La part de l'enfant B _________ (120 fr.) doit en être déduite jusqu'à la fin du mois de novembre 2020, de sorte que le solde à prendre en considération dans le minimum vital de la mère s'élève à 1065 fr. 70 pour cette période. Dès le mois d'août 2021, les coûts de logement s'élèvent à 850 fr. 70, soit 287 fr. de charges de copropriété (3444 fr. /12), 549 fr. d'intérêts hypothécaires et 14 fr. 70 de taxes de déchets TVA comprise ([155 fr. 20 + 21 fr. 05] /12). Le minimum vital strict comprend également, sa prime LAMal (418 fr. 45), ainsi que les cotisations à l'AVS, à concurrence de 392 fr. 95 par mois (1178 fr. 80 / 3). Le minimum vital strict de l'intimée et appelante est ainsi de 3227 fr. 10 (1350 fr. + 1065 fr. 70 + 418 fr. 45 + 392 fr. 95) jusqu'à la fin novembre 2020, 3197 fr. 10 (1200 fr. + 1185 fr. 70 + 418 fr. 45 + 392 fr. 95), jusqu'à la fin juillet 2021, puis 2862 fr. 10 (1200 fr. + 850 fr. 70 + 418 fr. 45 + 392 fr. 95) au-delà. Il n'est pas contesté que doivent être inclus dans son minimum vital élargi sa prime d'assurance-maladie complémentaire (65 fr. 90), sa prime d'assurance RC et ménage (51 fr. 40, soit 616 fr. 60 /12), sa prime d'assurance véhicule (pour un véhicule, soit 83 fr. [1033 fr. 40 – 37 fr. 50]/ 12), ses impôts (1 fr.), ainsi que l'amortissement de l'immeuble (800 fr. par mois, dès lors que cette dette avait été contractée dans l'intérêt de la famille
- 29 - et que la situation financière permet de la prendre en compte), soit au total 1001 fr. 30 par mois. Il n'est pas rendu vraisemblable sur le vu du dossier qu'elle s'acquitte actuellement d'une prime de 45 fr. pour une assurance-vie. Quant aux frais liés à l'immeuble de T _________, ils ont déjà été portés en déduction du revenu locatif perçu, ce qui a conduit à écarter la prise en compte d'un revenu à ce titre. Le minimum vital élargi de l'intimée et appelante est dès lors de de 4228 fr. 40 jusqu'à la fin novembre 2020 (3227 fr. 10 + 1001 fr. 30), 4198 fr. 40, jusqu'à la fin juillet 2021 (3197 fr. 10 + 1001 fr. 30) , puis 3863 fr. 40 au-delà (2862 fr. 10 + 1001 fr. 30).
E. 8.3 Pour la période de mai 2019 à janvier 2020, près couverture du minimum vital élargi des parties et de l'enfant, il subsiste un disponible de 1265 fr. (8077 fr. – 1554 fr. – 1030 fr. – 4228 fr.), lequel devrait être réparti à hauteur de 253 fr. (1/5e) pour l'enfant et 506 fr. (2/5e) pour les parents. Pour la période de février à novembre 2020, l'excédent s'élève à 2024 fr. (8836 fr. -– 1554 fr. – 1030 fr. – 4228 fr.), jusqu'en septembre 2020, puis 2181 fr. (8836 fr. – 1397 fr.
– 1030 fr. – 4228 fr.), pour les mois d'octobre et de novembre 2020, soit 405, respectivement 436 fr. pour l'enfant et le double pour chacun des parents. La contribution d'entretien en faveur de B _________, à la charge du père, devrait ainsi être arrêtée à 1283 fr. (1030 fr. + 253 fr.) jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, puis à 1435 fr. (1030 fr. + 405 fr.) de février à fin septembre 2020, puis enfin à 1466 fr. (1030 fr. + 436 fr.) pour les mois d'octobre et de novembre 2020. La contribution d'entretien en faveur de l'épouse devrait s'élever, sur le vu de ce qui précède, à 4734 fr. (4228 fr. + 506 fr.) jusqu'à la fin janvier 2020, puis à 5038 (4228 fr. + 810 fr.) de février à septembre 2020, puis à 5100 fr. (4228 fr. + 829 fr.) pour les mois d'octobre et novembre 2010. Compte tenu de la maxime de disposition, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse devrait toutefois être arrêtée à 3410 fr. par mois. A compter de la majorité du cadet, le disponible sera de 3241 fr. pour le mois de décembre 2020 (8836 fr. – 1397 fr. – 4198 fr.), de 2795 fr. (8390 fr. – 1397 fr. – 4198 fr.) de janvier à la fin juillet 2021, puis de 3130 fr. (8390 fr. – 1397 fr. – 3863 fr.) au-delà,
- 30 - dont la moitié devrait être attribuée à chacun des époux. La contribution d'entretien en faveur de l'épouse devrait dès lors s'élever à 5818 fr. (1/2 x 3241 fr. + 4198 fr.) en décembre 2020, 5595 fr. (1/2 x 2795 fr. + 4198 fr.), puis 5428 fr. (1/2 x 3130 fr. + 3863 fr.). Elle devrait toutefois être arrêtée à 3410 fr. par mois en application de la maxime de disposition. En définitive, les nouvelles circonstances de fait ne justifient pas une modification du montant des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et seulement une modification minime de celles en faveur de B _________ (diminution de 117 fr. durant 9 mois, puis une augmentation de 35 fr., durant 8 mois et de 66 fr. durant deux mois), sans qu'il ne soit porté atteinte au minimum vital du débirentier. Cette légère différence, de l’ordre de 30 fr. par mois, pour la période concernée, n'est dès lors pas suffisante pour créer un déséquilibre et ainsi justifier une modification des mesures provisoires. La suppression des contributions d'entretien des enfants majeurs en l'absence de la poursuite d'une formation ne nécessite pas non plus une modification de la décision du
E. 11 décembre 2017 (cause C2 17 55). L'appel doit dès lors être admis et la requête de modification des mesures provisoires prononcées le 11 décembre 2017 rejetée. Pour le surplus, il peut être indiqué qu'aucune contribution n'est due en faveur de l'enfant A _________ à compter du dépôt de la requête, dès lors qu'elle ne poursuivait plus de formation, ni n'a poursuivi la formation entreprise durant sa majorité à son retour de W _________, et que celle en faveur de B _________ prend fin à compter de sa majorité, soit dès le mois de décembre 2020, celui-ci ne se trouvant pas en formation.
9. L'appel étant admis, il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
- 31 - 9.2 En première instance, l'époux sollicitait la suppression immédiate de toute contribution à compter du mois de mai 2019, tandis que l'épouse concluait au rejet de la requête de modification des mesures provisoires. En définitive, l'intimée et appelante obtient gain de cause. Certes, il est constaté que les contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs ne sont plus dues. Les mesures dont la modification est demandée ne le prévoyaient cependant pas pour le cas où les enfants majeurs n'auraient pas poursuivi leur formation, de sorte que leur modification n'était pas justifiée de ce fait. Le montant des frais de première instance, arrêtés à 800 fr., doit dès lors être mis à la charge de l'instant et appelé, l'équité ne justifiant, en l'espèce pas une modification de leur répartition. La décision entreprise ne se prononce pas sur les dépens. L'article 96 CPC, auquel renvoie l'article 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton du Valais a ainsi adopté la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8). Aux termes de l'art. 4 al. 1 LTar, les dépens comprennent notamment les frais du conseil juridique, soit les honoraires calculés selon les art. 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (al. 3). Ils s'entendent TVA comprise (art. 27 al. 5 LTar). Aux termes de l'article 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1). L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (al. 4). Les dépens s'entendent TVA comprise (al. 5). Dans les "autres contestations et affaires civiles", soit notamment pour les procédures de mesures provisoires de divorce et leur modification, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. (art. 34 al. 1 et 2 LTar). L'article 29 al. 2 LTar prévoit par ailleurs que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au- dessous du minimum prévu. La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens (cf. arrêt 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). En l'occurrence, le conseil de l'intimée et appelante a déposé un décompte en première instance (HCO C2 19 110, p. 386 ss). Il en ressort qu'il a œuvré environ 34.20, et que les débours s'élèvent à 186 fr. 80 hors TVA, pour une facture totale de 13'092 fr. 85 TVA comprise. Hormis le montant de 11 fr. 30 pour les copies et l'envoi d'une détermination
- 32 - dans la procédure de divorce le 25 juin 2019, les débours ne sont pas critiquables. S'agissant du temps consacré à la cause, le décompte mentionne notamment 10 heures pour l'étude du dossier, 5 heures pour la rédaction de la détermination de 9 pages, 5 h 30 pour la préparation des audiences, 2 h 50 de téléphones et près de 7 heures pour les divers courriers, emails, notes et scans. Le montant des honoraires excède le montant supérieur de la fourchette prévue par la LTar. Il n'apparait pas justifié par la nature et la complexité moyenne de la procédure de modification de mesures provisionnelles, nonobstant sa durée et le nombre de pièces transmises. L'activité déployée par le conseil de l'intimée et appelante en première instance a, pour l'essentiel, consisté à rédiger une détermination sur la requête, ainsi que plusieurs courriers, accompagnés de pièces et à prendre connaissance des écritures de la partie adverse et du juge, ainsi qu'en la participation à l'audience du 11 mars 2020, d'une durée de 2 h 25, et à celle du 6 mai 2020, d'une durée de 45 minutes. Certains postes sont comptabilisés tant en lien avec la procédure de modification des mesures protectrices que la procédure de divorce (cf. HCO C1 16 30, p. 1124 ss), notamment des entretiens téléphoniques et l'étude du dossier, utiles pour les deux procédures. Il convient dès lors de prendre en considération la moitié du temps consacré à l'étude du dossier pour les mesures protectrices, soit cinq heures. Il en va de même pour les entretiens téléphoniques qui peut être évaluée à 1 h 30. Le temps de rédaction des courriers mentionné ne correspond pas au temps effectif, mais est fixé en fonction du nombre de page, indépendamment de leur contenu, également s'agissant de simples courriers de transmission ou de demandes de prolongation de délai. Sur le vu du dossier, il peut être ramené à 3 heures. S'agissant de la rédaction de la détermination sur la requête, la durée de 5 heures (sans l'étude du dossier) apparaît excessive, eu égard aux questions à traiter en procédure sommaire, également objet d'une détermination dans la procédure de divorce rédigée le lendemain, pour laquelle trois heures ont été comptabilisées. Quatre heures apparaissent suffisantes à cette fin. Finalement, le temps consacré à la préparation de deux séances (interrogatoire des parties et débats) en procédure sommaire apparaît excessif et doit être ramené à 2 h 30. La durée effective des audiences mentionnée au procès-verbal doit être prise en considération. L'activité utilement déployée par le mandataire de l'intimée et appelante dans la procédure de modification des mesures provisoires en première instance peut, en définitive être estimée à une vingtaine d'heures.
- 33 - En définitive, en application du tarif horaire – 280 fr. TVA comprise – applicable en Valais (cf. arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.6; ATC P3 16 195 du 27 juin 2017 et les réf. citées; C3 19 76 du 23 août 2019) l'instant et appelé versera à l'intimée et appelante une indemnité de 6000 fr., débours et TVA compris. 10. 10.1 En appel, les frais et dépens sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit, en l'espèce, l'instant et appelé. 10.2 Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1000 fr. (art. 18 et 19 LTar). Prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’appelante à concurrence de 600 fr., il appartiendra à l’appelé de les lui rembourser. 10.3 L'activité déployée par le conseil de l'intimée et appelante en seconde instance a, pour l'essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel, une brève détermination et quelques courriers, ainsi qu'en le dépôt de pièces. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, dont le degré de difficulté est usuel, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les dépens de la partie appelante pour la procédure de seconde instance sont arrêtés à 2000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
- 34 -
Prononce
1. L'appel est admis. En conséquence, le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey est réformé de la manière suivante : 2. La requête de modification de la décision de mesures provisionnelles du 11 décembre 2017 (cause C2 17 55) est rejetée. 3. Il est constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de A _________ D _________ à compter du dépôt de la requête de modification de mesures provisionnelles, soit dès le mois de juin 2019. 4. Il est constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de B _________ postérieurement à l'acquisition de sa majorité, soit dès le mois de décembre 2020. 5. Les frais de première instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Y _________, lequel versera à X _________ une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens de première instance. 6. Les frais de justice de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________, lequel versera à X _________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. Y _________ versera à X _________ un montant de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance effectuée en appel.
Sion, le 22 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 170
JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Christian Zuber, juge; Geneviève Fellay, greffière;
en la cause
X _________, intimée et appelante, représentée par Maître Michel De Palma,
contre
Y _________, instant et appelé, représenté par Maître Carole Ambord,
(Modification des mesures provisionnelles) appel contre la décision rendue le 18 juin 2020 par le Juge du tribunal des districts d'Hérens et Conthey (HCO C2 19 110).
- 2 - Procédure
A. Par demande unilatérale du 2 mars 2016, Y _________ a ouvert action en divorce à l'encontre de X _________ (HCO C1 16 30). Le 23 février 2017, celle-ci a requis le prononcé de mesures provisoires (HCO C2 17 55). Par décision du 11 décembre 2017, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey (ci- après : le juge de district) a arrêté le montant des contributions d'entretien de la manière suivante : […]
3. À titre de contribution d’entretien pour les enfants A _________ et B _________, Y _________ versera, en mains de X _________, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2017, un montant de 1'400 fr. par enfant, qui portera intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance.
4. À titre de contribution d’entretien pour son épouse X _________, Y _________ versera à cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2017, un montant de 3'410 fr. qui portera intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance. […] Contre ce prononcé, Y _________ a interjeté un appel, qui a été rejeté par le Tribunal cantonal le 8 mars 2018 (TCV C1 17 351). B. Le 27 mai 2019, Y _________ a requis, à titre provisionnel et superprovisionnel, la modification des mesures provisoires, concluant à la suppression des contributions d'entretien à compter du 1er mai 2019 (HCO C2 19 110). Par décision du lendemain, les conclusions superprovisionnelles ont été rejetées. Le 18 juin 2020, le juge de district a rendu son jugement, dont le dispositif est le suivant :
1. Le chiffre 3 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 décembre 2017 (cause C2 17 55) est modifié de la manière suivante, avec effet dès le 1er juin 2019 :
À titre de contribution d'entretien pour son fils B _________, Y _________ versera, en mains de X _________, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2019, un montant de 1'030 francs.
Dite contribution est due jusqu'à sa majorité, cas échéant jusqu’au terme d'une formation régulièrement accomplie, et portera intérêt à 5% dès chaque date d'échéance.
2. Le chiffre 4 de la décision du 11 décembre 2017 (cause C2 17 55) est modifié de la manière suivante, avec effet dès le 1er juin 2019 :
- 3 -
A titre de contribution d'entretien pour son épouse X _________, Y _________ versera à cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2019, un montant de 500 fr. qui portera intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance.
3. Les autres chiffres de la décision du 11 décembre 2017 (cause C2 17 55) demeurent inchangés.
4. Y _________ ne doit aucune contribution d’entretien pour l'entretien de sa fille majeure A _________.
5. Les frais, fixés à 800 fr., sont mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, mais sont prélevés sur les avances effectuées par le requérant. Au surplus, chaque partie conserve ses frais d'intervention.
6. X _________ remboursera à Y _________ sa part de frais, soit 400 francs. C. Le 2 juillet 2020, X _________ a interjeté appel contre ce jugement (TCV C1 20 170); elle a pris les conclusions suivantes :
1. L'appel est admis.
2. La décision du 18 juin 2020 rendue par le Tribunal d’Hérens et Conthey est annulée.
3. La requête de Y _________ est rejetée.
4. En conséquence, les contributions d’entretien sont fixées comme suit :
a. À titre de contribution d'entretien pour les enfants A _________ et B _________, Y _________ versera, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2017, un montant de Fr. 1400.- par enfant, jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'au terme d’une formation régulièrement accomplie. Cette contribution d'entretien portera intérêt à 5 % l'an dès chaque date d'échéance.
b. À titre de contribution d'entretien pour son épouse X _________, Y _________ versera à cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2017, un montant de Fr. 3410.-. Cette contribution d'entretien portera intérêt à 5 % l'an dès chaque date d'échéance.
5. Les frais de procédure et de jugement, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel, sont mis à la charge de Y _________, respectivement de l'Etat du Valais.
6. Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à X _________ tant pour la première instance que pour la procédure d'appel. Dans sa réponse du 12 août 2020, Y _________ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Répliquant le 19 août 2020, X _________ a maintenu ses conclusions. Y _________ en a fait de même le 30 novembre 2020. D. Le juge de district a prononcé le divorce des parties le 3 août 2021. Il a fixé des contributions d'entretien en faveur de l'épouse, ainsi que de l'enfant aîné, mais non du cadet, tous deux majeurs.
- 4 - X _________ a formé appel contre ce jugement le 14 septembre 2021. Elle réclame notamment des montants plus élevés à titre de contribution en sa faveur et en faveur de l'enfant aîné. Elle n'a, en revanche, pas contesté la suppression de la contribution d'entretien en faveur du cadet. SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1. En vertu de l'article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si, comme en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Remise à la poste le 2 juillet 2020, l'écriture d'appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par le conseil de l'intimée et appelante – le 22 juin 2020 – de la décision attaquée. Pour le surplus, un juge unique est compétent pour traiter de la présente cause (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'autorité d'appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
- 5 - première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 et les réf.). En l'espèce, sous l'intitulé "I. FAITS" (cf. p. 2 à 8), l'intimée et appelante expose sa propre version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue par la juridiction inférieure consacrerait une constatation inexacte des faits. Dans cette mesure, l'appel ne correspond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, et il ne sera pas tenu compte du propre état de fait de l'intimée et appelante, en tant qu'il devrait diverger de celui arrêté par le premier juge. Cet exposé comporte toutefois des allégués relatifs à des faits nouveaux (nos 48 et 50 à 56), lesquels peuvent être pris en considération à ce titre (cf., infra, consid. 2.3.2). Pour le surplus, son appel satisfait aux réquisits formels susmentionnés. En effet, l'intimée et appelante conteste que les conditions d'une modification des mesures provisoires aient été réunies et estime que le juge n'aurait dès lors pas dû entrer en matière sur la suppression, respectivement la modification des contributions arrêtées dans la décision du 11 décembre 2017, confirmée le 8 mars 2018. Elle se prévaut en outre de la violation de la maxime inquisitoire, ainsi que de l'établissement inexact des faits, estimant que les contributions d'entretiens prévue dans le jugement du 11 décembre 2017 sont toujours justifiées, notamment eu égard à la situation financière actuelle des parties. 2.2 Les mesures provisionnelles sont prononcées en procédure sommaire (art. 271 et 276 CPC). Dans ce cadre, le juge n'a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement)
- 6 - vraisemblables (HOHL, op. cit., nos 1559 ss et 1901; SUTTER-SOMM/LAZIC, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 ad art. 271 CPC). En matière de mesures provisoires, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). L'article 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles; elles ne sont ainsi pas dispensées d'étayer leurs propres thèses et de produire leurs moyens de preuve (arrêts 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). Cette disposition consacre la maxime inquisitoire "illimitée" ou "classique", laquelle impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme aux intérêts de l'enfant (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe à ce titre de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le tribunal établit les faits d'office, notamment en vertu de l’article 296 al. 1 CPC (maxime inquisitoire illimitée), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3 2.3.1 La procédure d'appel est conçue comme une procédure indépendante (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 [ci-après : Message], in FF 2006 6841 p. 6981). La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre s'agissant de la conduite et de l'organisation de la procédure (Message, loc. cit.). Relève de son pouvoir d'appréciation la décision d’ordonner des débats (art. 316 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.3; 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt 4A_66/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.2) et d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). La juridiction d'appel peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation
- 7 - anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuves déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III précité consid. 4.3.2). 2.3.2 En l'occurrence, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, dès lors que l'appel porte également sur la contribution à l'entretien de l'enfant encore mineur au moment du dépôt de l'appel des parties (art. 296 al. 1 CPC). Partant, les nouveaux allégués (nos 48 et 50 à 56) et les nouvelles pièces produites avec la détermination du 9 novembre 2020 sont recevables. Il en va de même des allégués formulés et des pièces déposées à la suite de l'interpellation du juge en appel. Les dossiers HCO C2 19 110, C1 16 30 et C2 17 55 (incluant le dossier TCV C1 17 351) ont été édités d'office. II. Statuant en faits
3. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion et que l'évolution de la situation des parties – des faits nouveaux étant survenus durant la procédure d'appel - sera établie en application de la maxime inquisitoire. X _________, née le xxx 1962, et Y _________, né le xxx 1963, se sont mariés le xxx 1995 par-devant l'officier de l'état civil de C _________. De leur union sont issus deux enfants, A _________, née le xxx 2000, et B _________, né le 6 xxx 2002. En raison de difficultés conjugales, les époux D _________ se sont séparés au début de l'année 2014. Une procédure de divorce a été ouverte en mars 2016. Y _________ vit désormais en E _________ où il fait ménage commun avec sa compagne F _________ dans un appartement dont ils sont colocataires (HCO C2 19 110, p. 255). X _________ a quant à elle conservé le logement familial qu'elle occupe avec leurs enfants.
- 8 - 4. 4.1 4.1.1 Y _________ a une formation de pilote de ligne. Lors du prononcé des mesures provisoires dont la modification est demandée, il exerçait cette profession auprès de la société G _________ et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 10'140 francs (montant confirmé dans le jugement sur mesures provisionnelles du 8 mars 2018, consid. 4, p. 457 du dossier C2 2017 55). 4.1.2 A la suite d'une intervention chirurgicale sur une artère coronaire, il s'est trouvé en incapacité de travail du 12 avril 2019 au 2 février 2020 (cf. pièce no 4, p. 49 [certificat du médecin du travail de son employeur du 16 mai 2019 qui le déclare inapte à naviguer à compter du 12 avril 2019 pour une durée indéterminée, son aptitude devant être réévaluée en octobre 2019] et pièce no 29, p. 174 [certificat du médecin du travail de son employeur qui le déclare apte à naviguer ["Flugdiensttauglich"] à partir du 3 février 2020] du dossier HCO C2 19 110). L'intimée et appelante reproche au juge de district de ne pas avoir retenu, en faits, l'intégralité des montants perçus par l'instant et appelé. A juste titre. Durant cette période, outre les montants versés par son employeur (HCO C1 16 30 : pièces nos 182 et 183, p. 728 ss), l'instant et appelé a également perçu un versement d'une assurance (HCO C1 16 30 : pièce no 183, p. 780), ainsi que la rétrocession du trop-perçu d’impôt à la source (HCO C2 19 110 : pièce no 33, p. 237; HCO C1 16 30 : pièce no 183, p. 788 s.), pour la somme totale de 77'205 € 33. Source de revenu période Montant (€) G _________ (employeur) avril 2019 19'163.39
mai 2019 6050.44
juin 2019 4330.92
juillet 2019 4326.7
août 2019 4330.92
septembre 2019 3229.26
octobre 2019 4198.53
- 9 -
novembre 2019 4164.41
décembre 2019 4198.53
janvier 2020 1336.65 Total intermédiaire
62'037.49 H _________ (assurance) septembre 2019 4870.79 Finanzamt I_________ (impôts) novembre 2019 9397.13
décembre 2019 899.92 Total
77'205.33
La moyenne mensuelle des salaires versés par l'employeur durant la période d'incapacité, soit du 12 avril 2019 au 2 février 2020, s'est ainsi élevée à 6203 € 75 (62'037 € 49 / 10), soit 6388 fr. (au taux de 1 fr. 07 pour 1 €; cours moyen mensuel : cf. https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/taxe-sur-la-valeur-ajoutee/decompter-tva/tva- cours-des-monnaies-etrangeres/cours-moyens-mensuels/cours-moyens-mensuels- actuels.html)). La part mensualisée du versement de l'assureur privé durant cette même période était de 487 € 10 (4870 € 79 / 10), soit 521 fr. 20 et la part mensualisée de la rétrocession du trop-perçu d'impôt à la source, de 858 € 10 ([9397 € 13 + 899 € 92] / 12), soit 918 fr. 15. S'agissant d'autres éventuels revenus qu'aurait pu percevoir l'instant et appelé, l'intimée et appelante estime que le juge de district a violé la maxime inquisitoire en ne procédant pas à des investigations complémentaires sur ce point. S'il est vrai que cette maxime procédurale impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme aux intérêts de l'enfant, elle est toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties. En outre, la cause est instruite en la procédure sommaire, dans laquelle le juge n'a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits, mais statue sous l'angle de la vraisemblance. Le magistrat de première instance n'avait dès lors pas à procéder à de telles investigations.
- 10 - 4.1.3 Alors qu'il devait recommencer à voler en avril 2020, l'instant et appelé a cependant été mis au chômage partiel par son employeur en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis lors et jusqu'en mars 2022, il percevra environ 60% de son salaire. Il ressort des pièces déposées (HCO C1 16 30 : pièces nos 182 et 183, p. 728 ss; pièce no 213, p. 961; TCV C1 20 170 : pièces transmises le 27 septembre 2021) que, de février 2020 (fin de son incapacité médicale de travail) à septembre 2021, il a perçu la somme de 142'510 € 25, soit 152'485 fr. 95 (taux de 1 fr. 07 pour 1 €). Il n'a toutefois pas déposé les attestations de salaire des mois de septembre, novembre et décembre 2020. Le salaire versé en décembre 2020 peut cependant être établi sur la base du dossier (TCV C1 20 170, pièce no 7, dernière page). Pour les mois de septembre et novembre, en revanche, les montants versés à ce titre ne ressortent pas d'autres pièces, les extraits bancaires figurant au dossier ne couvrant pas la période postérieure au 30 août 2020. Il n'est dès lors également pas possible de déterminer les rétrocessions d'impôts intervenues depuis cette date.
Source de revenu période Montant (€) G _________ (employeur) février 2020 15'123.76
mars 2020 7920.69
avril 2020 7879.73
mai 2020 7579.58
juin 2020 14'709.31
juillet 2020 5079.4 (cf. C1 16 30 : p. 817 s.)
août 2020 2899.18
septembre 2020 non communiqué
octobre 2020 2568.82
novembre 2020 non communiqué décembre 2020 8191.57
- 11 - Total 2020 71'952.04
janvier 2021 6728.24
février 2021 5847.86
mars 2021 6522.76
avril 2021 6242.98
mai 2021 6666.24
juin 2021 6665.52
juillet 2021 6413.7
août 2021 6522.76
septembre 2021 6654.52 Total 2021 58'264.58 Total intermédiaire
130'216.62 Finanzamt I_________ (impôts) mars 2020 12'293.63 (cf. C1 16 30 : p. 801) Total
142'510.25
Depuis la fin de son incapacité de travail, l'instant et appelé a ainsi perçu un revenu mensuel net moyen de 7234 € 25, soit 7740 fr. 65 (130'216 € 62 / 18) de son employeur (les mois pour lesquels une attestation n'a pas été fournie n'étant pas pris en considération). Le montant de la rétrocession d'impôts pour 2018, soit 12'293 € 63 perçu au début de l'année 2020 (HCO C1 16 30 : p. 801), correspond à 1096 fr. 15 par mois (1024 € 45). Les documents relatifs à d'éventuelles rétrocessions d'impôts pour l'année 2019 n'ont pas été transmis, ni les extraits bancaires postérieurs à août 2020. Compte tenu de l'attestation de salaire de décembre 2019 qui mentionne un revenu imposable de 120'352 € 49 et un impôt sur le salaire de 37'709 € 47 (HCO C1 16 30 : pièce no 182,
p. 739; 25'216 € 15 d'impôt au 30 avril 2019), il est toutefois vraisemblable qu'une rétrocession sera perçue pour cette année-là également, même si des montants
- 12 - inférieurs ont été retenus à ce titre pour les mois d'incapacité de travail, plus de trois mois s'étant écoulés avant que celle-ci ne survienne. Dès lors que le total du montant retenu sur le salaire pour les impôts 2019 s'élève approximativement à la moitié de qui aurait été retenu si les revenus avaient été constants sur l'année ([25'216 € 15 x 3] - 37'709 € 47 = 37'938 € 98), le montant de la rétrocession pour les impôts 2019 est rendu vraisemblable à hauteur de 5647 € 67 (½ x ½ [12'293 € 63 + 9397 € 13 + 899 € 92]), soit 607 € 44 (649 fr. 95) par mois. 4.1.4 Selon les indications transmises par l'instant et appelé, à compter du mois d'avril 2022, il ne percevra plus d'indemnités de chômage. En revanche, en accord avec l'employeur et le syndicat, 389 pilotes, dont lui-même, seront mis à la retraite anticipée, en principe dès le mois de juillet 2022. Selon les indications transmises par l'instant et appelé, son occupation et le revenu qui lui sera éventuellement versé dans l'intervalle seront déterminés durant le 1er trimestre 2022. Le courrier déposé mentionne la possibilité de repousser la date de la retraite anticipée au 1er novembre 2022, compte tenu d'une participation importante de la flotte des appareils B747 et A340. L'instant et intimé affirme, toutefois, que seuls les pilotes en possession d'une licence encore valable
– ce qui ne serait pas son cas – auront la possibilité de voler jusqu'au 30 novembre 2022. Il explique que l'écolage en vue de l'obtention d'une licence valable serait de six mois – non deux comme exposé en audience du 11 mars 2020 (R. ad Q. 23, p. 329 et ad Q. 12, p. 327) – sa licence étant échue depuis plus de deux ans. Ses seules allégations, contestées, quant à la date jusqu'à laquelle il lui est possible de poursuivre son activité ne sont nullement appuyées par quelque autre moyen de preuve et ne sont dès lors pas rendues vraisemblables. Il n'explique, en particulier pas pour quel motif il ne lui serait pas possible d'effectuer les six mois d'écolage mentionnés avant le mois de juillet 2022, d'autant plus qu'il ressort de son courrier que l'employeur cherche à inciter des pilotes à poursuivre leur activité jusqu'en novembre. Dès le 1er février 2023, il sera âgé de 60 ans et ne pourra plus piloter pour une compagnie aérienne. Jusqu'à l'âge de 67 ans, âge légal de la retraite en xxx, il bénéficiera de prestations de la caisse de pension transitoire pour laquelle il cotise auprès de la J _________, K _________ à hauteur, à tous le moins de 1838 € 12, soit 1966 fr. 80. (HCO C1 16 30 : pièce no 206, p. 920, montant tenant compte des cotisations jusqu'en 2016). Une première rente sera versée jusqu'à l'âge de 63 ans, puis une seconde, de cet âge jusqu'à 67 ans (HCO C1 16 30 : R. ad Q. 12, p. 1113). Lors de son audition du 5 mai 2021, il a indiqué que la rente devrait s'élever à quelques 4500 € - soit 4815 fr. - par mois jusqu'à l'âge de 63 ans (HCO C1 16 30 : R. ad Q. 11, p. 1113).
- 13 - Il atteindra l'âge légal de la retraite en E _________ en 2030 et percevra la rente vieillesse xxx. Il a également cotisé auprès de L _________ et de M _________ AG (HCO C1 16 30 : pièces nos 208 et 209, p. 948 ss, 210, p. 952 ss), lesquelles verseront des prestations postérieurement à l'âge légale de la retraite (HCO C1 16 30 : R. ad Q. 18 et 20, p. 1114 s.). 4.1.5 L'instant et appelé est propriétaire d'un chalet à N _________, sur la commune De O _________. Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, le revenu qu'il pourrait éventuellement en tirer, une telle possibilité de gain n'ayant en outre pas été alléguée par les parties. 4.1.6 Selon le jugement querellé, Y _________ supporte les charges mensuelles suivantes : la moitié du coût du logement qu'il occupe avec sa compagne, dont le loyer et les charges s'élèvent à 1550 € (1658 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie de 825 € 78 (883 fr. 60), des frais de lunettes à hauteur de 145 € 52 ([1570 € + 176 € 24] : 12; 155 fr. 70), l'impôt du véhicule de 44 fr. 80, sa prime d'assurance du véhicule de 124 fr. 35 et sa prime d'assurance-vie P _________ AG de 225 € 33 (241 fr. 10). L'intimée et appelante conteste la part des coûts de logement pouvant être imputée à l'époux (1/2 selon la décision attaquée), question qui devra être examinée en droit, de même que la prise en compte des coûts des lunettes, dont les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il s'agirait d'une dépense récurrente. S'agissant de la prime d'assurance-maladie, il ressort du dossier de divorce que les primes acquittées ont été restituées à l'instant et appelé par l'assureur (HCO C1 16 30, pièce no 183, p. 806 et 811 s., 6 avril et 2 juin 2020) – à l'instar de celles de la Q _________ (HCO C2 19 110, p. 327, R, ad Q. 13) - et que Y _________ a conclu une autre assurance (cf. sa détermination du 30 novembre 2020 en la cause TCV C1 20 170). Le montant de la prime auprès de R _________ n'est toutefois pas rendu vraisemblable sur le vu du dossier, ni son paiement effectif. L'instant et appelé a indiqué que l'assurance P _________ était une assurance-vie ou perte de licence, désormais au nom de ses enfants; selon ses déclarations il ne cotise plus à cette assurance (HCO C1 16 30, p. 1114, R. ad Q. 19). Il s'acquittait toutefois d'un montant de 146 € 73 (152 fr. 60) auprès de cette assurance jusqu'en septembre 2020 à tous le moins (HCO C1 16 30, pièce no 183, p. 748 ss). L'instant et appelé a rendu vraisemblable qu'il s'acquittait de frais du véhicule en 2019 (HCO C1 16 30, pièce no 184, p. 828 en lien avec la pièce no 194, p. 876 ss), nonobstant
- 14 - le fait que la facture soit adressée à sa sœur, qui en était la détentrice (HCO C2 19 110, pièce no 24, p. 108). 4.2 4.2.1 X _________, titulaire d'un CFC de vendeuse en bijouterie et d'un CFC d'employée de commerce, n'exerce plus d'activité professionnelle depuis fin 2008, suite à la fermeture du bureau dans lequel elle travaillait. Elle est en outre suivie depuis le mois de novembre 2020 par le Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de Sion pour une symptomatologie anxio-dépressive, sans qu'une incapacité de travail ne soit médicalement attestée. Elle perçoit un loyer de 900 fr. pour la location du premier étage d'une maison sise à S _________ (immeuble T _________) dont elle est seule propriétaire; ce montant comprend les charges (eau, électricité, assurances, pellets et connexions et redevance TV et internet : HCO C2 19 110, p. 358); leur montant n'est toutefois ni allégué ni rendu vraisemblable, à l'exception de la taxe pour les déchets, de 127 fr. TVA comprise, ainsi que l'assurance du bâtiment (1020 fr. 71 par an). 4.2.2 X _________ vit avec ses enfants désormais majeurs dans un appartement, dont elle est propriétaire à S _________ (Copropriété par étage "Immeuble U _________. Selon le jugement querellé, les charges de l'intéressée comprenaient, sa prime d'assurance-maladie obligatoire (463 fr. 60), l'assurance-vie (V _________ : 45 fr.), l'assurance-bâtiment (82 fr. 80), l'assurance-ménage (51 fr. 10), l'assurance-véhicule (72 fr. 15), l'impôt pour le véhicule (27 fr. 80), les charges de copropriété de son logement (342 fr.), la taxe déchets (27 fr.), les impôts (358 fr. 55), ainsi que les intérêts hypothécaires pour son logement (759 fr. 30) et l'amortissement y relatif (800 fr.). Selon les pièces déposées en appel, elle s'acquitte actuellement mensuellement de 418 fr. 45 pour sa prime d'assurance-maladie de base et de 65 fr. 90 pour son assurance complémentaire (pièce no 11). Elle s'acquitte en outre de 616 fr. 60 par an pour son assurance RC et ménage (pièce no 13), de 1033 fr. 40 pour son assurance véhicule; cette assurance couvre deux véhicules, le montant de 37 fr. 50 correspondant à la casco partielle du second véhicule (pièce no 14). Elle s'acquitte de 10 fr. d'impôt cantonal sur le revenu, soit en moyenne 1 fr. par mois (pièce no 24). Les charges de l'appartement où elle vit sont de 3444 fr. pour 2020 (pièce no 15). Les intérêts hypothécaires sur ce bien se sont en moyenne élevés à 790 fr. (296 fr. 80 + 493 fr. 20) par mois en 2021 (pour le premier emprunt, 902 fr. 40 de janvier à mars, 888 fr.
- 15 - 25 d'avril à juin, 880 fr. 65 de juillet à septembre et, pour le second 1762 fr. 50 pour les mois de janvier à mars (sans les intérêts moratoires), le même montant d'avril à juin, 274 fr. 15 au 14 juillet et 639 fr. 65 de cette date au 30 septembre). Le taux d'intérêt de la seconde dette hypothécaire a toutefois baissé de 2,35 à 1,01 % dès le 15 juillet 2021, ce qui correspond à quelque 252 fr. par mois (300'000 x 1,01 % : 12) pour la période ultérieure à la mi-juillet 2021. En revanche, la moyenne sur les mois précédents est de 587 fr. 50. Les intérêts seront dès lors rendus vraisemblables à hauteur de 884 fr. (296 fr. 80 + 587 fr. 50) jusqu'en juillet 2021, puis de 549 fr. (296 fr. 80 + 252 fr.) au-delà. L'amortissement sur l'immeuble est de 800 fr. mois (2400 fr. : 3). Les taxes de déchets annuelles s'élèvent à 294 fr. 25, dont 118 fr. pour l'immeuble de T _________ et 155 fr. 20 pour l'appartement familial, TVA en sus (pièce no 16). Le montant des cotisations AVS à sa charge sont de 1178 fr. 80 pour le 1er trimestre 2019, soit 392 fr. 95 par mois (pièce no 17 : décompte du 7 avril 2021, qui fait état de poursuites en vue de leur recouvrement). En outre, l'immeuble de T _________ est grevé de deux dettes hypothécaires contractées afin de financer la construction d'une villa familiale en DD _________, laquelle est désormais vendue. Nonobstant la vente de la villa familiale en DD _________, les dettes hypothécaires n'ont vraisemblablement pas été soldées à ce jour. Il ressort des pièces actualisées que l'intimée et appelante s'est en moyenne acquittée à ce titre mensuellement d'intérêts à hauteur de 490 fr. 30 (2047 fr. 65 (fix) + 681 fr. 80 + 357 fr. 05 + 345 fr. 55 (SARON); pièces nos 19 et 21). L'amortissement du bien en juin 2021 s'est élevé à 2000 fr., soit en moyenne 166 fr. 65 par mois (pièces nos 18 et 20; cf. également HCO C1 16 30, pièces no 61 ss, p. 238 ss). La prime d'assurance du bâtiment de T _________ est de 1020 fr. 71 par an (pièce no 12). 4.3 4.3.1 A sa majorité, acquise le xxx 2018, A _________ n'avait pas encore achevé sa formation entreprise auprès de CC _________, qu'elle a interrompue. Elle a effectué un séjour linguistique en W _________ en 2019 (de mi-mai à fin novembre), sans avoir toutefois obtenu son certificat d'anglais Cambridge ESOL Proficiency C2. Il était ensuite prévu qu'elle reprenne ses études à la rentrée scolaire de septembre 2020 (cf., all. 47 de l'écriture d'appel), ce qu'elle n'a pas fait. Après avoir effectué un stage dans le domaine de l'hôtellerie, elle poursuit actuellement sa formation en suivant un apprentissage EE _________. Ni le moment auquel sa formation a débuté, ni les revenus qu'elle en retire n'ont été allégués, ni ne ressortent du dossier. Les salaires conseillés pour les apprentis spécialistes en hôtellerie CFC sont de 1020 fr. la première
- 16 - année, 1300 fr. la deuxième année et 1550 fr. la troisième année (cf. https://www.vs.ch/documents/11195334/11196868/Liste+salaires_%C3%A9tat+au+10. 06.2021.pdf/bac2883b-9265-a868-6fb3-c5c7f153aaac?t=1623393798865). Ses charges actuelles ne ressortent pas non plus du dossier. 4.3.2 B _________ est devenu majeur le xxx 2020. Il a cessé toute formation et n'en a pas entrepris de nouvelle depuis lors. Il effectue des réparations de motos dans un garage à S _________.
III. Considérant en droit
5. Le juge de district est entré en matière sur la requête en modification des mesures provisoires déposée par l'instant et appelé, estimant que, suite à ses ennuis de santé, il avait subi une baisse de revenu importante et durable, qui justifiait un nouveau calcul des contributions d'entretien allouées à son épouse et à ses enfants. L'intimée et appelante réfute ce raisonnement. Elle relève notamment que l'instant et appelé n'était, de fait, en arrêt-maladie que depuis un mois lorsqu'il a déposé sa requête, un délai insuffisant pour considérer la modification de sa situation comme durable. Elle estime en outre que la diminution du revenu de l'instant et appelé est inférieure à ce qu’a retenu le tribunal de district, et qu’elle n'est pas assez significative pour justifier une modification des mesures provisoires. L'instant et appelé conteste quant à lui les assertions de son épouse. Il rappelle en outre que la pandémie de coronavirus l'a empêché de participer aux cours qui lui auraient permis de réactiver sa licence de pilote, et qu'il n'est donc toujours pas en mesure d'exercer son métier. 5.1. Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 1 CPC. 5.1.1 La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts 5A_190/2020 du 30 avril 2021
- 17 - consid. 3; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). Peuvent ainsi être pris en considération des nouveautés concernant les revenus, la fortune ou les charges des parties, pour autant qu'elles soient suffisamment importantes et durables notamment en matière de revenus (TAPPY, in : Bohnet et al., Commentaire Romand, n. 28 ad art. 276 CPC). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_531/2019 et 5A_540/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et les réf.). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé que l'action en modification au sens de l'article 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêt 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf.; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 5.1.2 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_190/2020 précité consid. 3; 5A_400/2018 précité consid. 3). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). 5.2 5.2.1 En l'occurrence, l'instant et appelé a certes déposé une requête de modification
- 18 - des mesures provisoires immédiatement après le début de son incapacité de travail, non après l'écoulement d'un délai de plusieurs mois. Le caractère durable de celle-ci et de son impact sur sa capacité de gain était cependant déjà prévisible au moment du dépôt de la requête, eu égard à l'intervention chirurgicale à l'origine de l'arrêt de travail, comme en atteste le certificat médical déposé - lequel indiquait qu'il serait à nouveau examiné en octobre 2019, soit six mois plus tard. S'agissant de l'importance de la modification de revenus, le magistrat de première instance a retenu que la seule source de revenu de l'instant et appelé, au moment de l'ouverture de la procédure, consistait en un montant mensuel moyen de 4093 €, soit 4379 fr. 50 (au taux de 1,07 fr. pour 1 euro), versé par l'employeur en raison de son incapacité de travail. Il ressort toutefois des faits tels qu'arrêtés ci-dessus que, durant son incapacité de travail le débirentier a perçu des revenus à hauteur de 7548 € 95, soit 8077 fr. 40 par mois en moyenne (6203 € 75 [62'037 € 49 / 10 : moyenne des salaires versés par l'employeur durant la période d'incapacité] + 487 € 10 [4870 € 79 / 10 part mensualisée du versement de l'assureur privé] + 858 € 10 [{9397 € 13 + 899 € 92} / 12 part mensualisée de la rétrocession d'impôts). Cette baisse de revenus d'approximativement 20 % reste cependant significative. C'est dès lors à juste titre que le juge de district a admis l'existence d'un fait nouveau important et durable. 5.2.2 Encore faut-il toutefois qu'il résulte de cette modification un déséquilibre dans la charge d'entretien. Dans la décision dont la modification est demandée, le salaire de l'intimé avait été arrêté à 10'140 fr. et son minimum vital élargi à 5125 fr. (montant de base : 567 fr.; loyer : 800 fr.; assurance-maladie : 428 fr. 40; assurance chalet « N _________ » : 40 fr. 90; impôt véhicule : 44 fr. 80; assurance véhicule : 124 fr. 35; assurance-vie H _________ : 36 fr. 50; assurance-vie « P _________ AG » : 263 fr.; assurance responsabilité civile M _________ AG » : 18 fr. 60; contributions d’entretien enfants : 2800 fr.), de sorte qu'il disposait d'un solde de quelque 5015 fr. (10 140 fr. - 5125 fr.).
- 19 - Il avait également été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse, dont le minimum vital élargi se montait à quelque 5460 fr. (minimum vital : 1350 fr.; assurance-maladie : 486 fr. 35; assurance véhicule : 72 fr. 15; impôt véhicule : 27 fr. 80; charges de copropriété : 342 fr.; assurance-vie V _________ : 45 fr.; assurance-bâtiment : 82 fr. 80; assurance-ménage : 51 fr. 10; impôts : 358 fr. 55; taxe déchets : 27 fr.; intérêts hypothécaires maison de AA _________ : 722 fr.; amortissement dette maison de AA _________ : 333 fr.; intérêts hypothécaires maison de S _________ : 759 fr. 30; amortissement dette maison de S _________ : 800 fr.), d'où un déficit du même montant. Le juge avait dès lors estimé qu'une contribution d'entretien de 5015 fr. (correspondant à l'intégralité de son solde disponible) aurait pu être mise à la charge de débirentier, seule l'interdiction de la reformatio in pejus s'y opposant, de sorte que seul le montant arrêté en première instance à 3140 fr. pouvait lui être alloué à ce titre. En l'occurrence, la diminution du revenu de l'instant et intimé est de 2062 fr. 60, soit légèrement plus que le montant qui aurait pu lui être réclamé à titre de contributions d'entretien, n'est à elle seule pas propre à créer un déséquilibre dans la charge d'entretien, d'autant plus que ses charges ont également diminué (cf., infra, consid. 8.2.2.1) et qu'il perçoit des revenus plus importants depuis la fin de son incapacité de travail (cf., infra, consid. 8.2.1.1). Cependant, les ressources de l'intimée et appelante ont augmenté - dès lors qu'elle perçoit un loyer de 900 fr. pour une partie son appartement de S _________ (sous déduction de ses frais, dont le montant n'est pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, hormis la taxe de déchets, la prime de l'assurance-bâtiment et les intérêts et amortissements hypothécaires qui étaient cependant déjà retenus dans les charges) - et le montant de base de son minimum vital a diminué de 150 fr. lorsque le cadet des enfants est devenu majeur en novembre 2020 et le montant de ses impôts est plus faible. De plus, les deux enfants du couple sont désormais majeurs, de sorte que leur droit à obtenir une contribution d'entretien est subordonné à la poursuite d'une formation appropriée et est subsidiaire à l'entretien du conjoint. Il n'est dès lors pas possible d'exclure a priori un déséquilibre dans la charge d'entretien. 6. 6.1 Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive
- 20 - correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.). Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l'entretien de l'enfant (RO 2015 p. 4299). Celui-ci se décompose désormais en trois postes : l'entretien en nature, qui consiste dans les soins et l'éducation, l'accompagnement et la prise en charge qu'un ou les deux parents confère[nt] à l'enfant, les coûts directs générés par celui-ci et, enfin, les coûts indirects de prise en charge (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, spéc. p. 86 ss [ci-après : La contribution de prise en charge]; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, no 1370, p. 899 ss, et nos 1406 ss, p. 930 ss). Lors de la répartition des frais d'entretien entre parents, il faut tenir compte des prestations fournies en nature à titre des soins et de l'éducation (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant], in FF 2014 p. 551 ss, p. 558). Ainsi, lorsqu'un enfant est sous la garde exclusive d'un parent et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant. Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence de l'entretien pécuniaire et en nature, l'entretien en argent incombe entièrement à l'autre parent si sa capacité financière le permet (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.3; 5A_926/2019 du 30 juin 2019 consid. 6.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et 4.3.2.3). Lorsque l'enfant devient majeur, les devoirs de soins et d'éducation des parents cessent et la contribution d'entretien doit être acquittée par les deux parents en argent, selon leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.5). 6.2 En l'occurrence, l'intimée et appelante ne formule pas de grief en lien avec le coût de l'entretien convenable de l'enfant B _________ arrêté à 1030 fr. par le juge de district, lequel a tenu compte de son minimum vital (600 fr.), de sa part au loyer (120 fr., soit le 20% des charges de l'appartement de S _________, de son assurance-maladie (97 fr.), des frais pour ses activités extra-scolaires (15 fr. par mois), de ses frais d'écolage (19 fr. 40), et de ses frais de dentiste (185 fr. : moyenne des mois de mai 2018 à mai 2019). Il
- 21 - n'est, en outre, pas contesté qu'il incombe à l'époux, en raison de sa capacité financière supérieure. Le Tribunal fédéral prescrit toutefois désormais d'appliquer la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). Selon cette méthode, il convient en premier lieu de déterminer le minimum vital strict des intéressés. Dans la mesure où les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais de communication et d'assurance, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital LP, les frais d'exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes d'assurance-maladie non obligatoire et les frais de prévoyance privée des indépendants. Il n'est en revanche pas admissible de multiplier le montant de base du minimum vital ou de prendre en considération les frais de loisirs, lesquels doivent être financés lors de la répartition d'un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Finalement, lorsqu'il subsiste un excédent, après couverture des minima vitaux du droit de la famille, celui-ci doit être réparti entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs). Il convient de prendre en considération, le cas échéant notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3 i.f. et la réf. à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). En revanche, lorsque la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Il conviendra dès lors d'ajouter au montant retenu en première instance, cas échéant, la participation de l'enfant à l'excédent. 7. 7.1 Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui
- 22 - permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les réf.; arrêt 5A_717/2019 précité 2020 consid. 5.2.1 et les réf.). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). En outre, selon la jurisprudence, on ne peut en principe exiger d'un parent des contributions à l'entretien d'un enfant majeur qui n'a pas achevé sa formation que dans la mesure où, après versement de celles-ci, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4b/aa; arrêts 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 4.1; 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les réf.). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_129/2021 précité consid. 4.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2; 5A_245/2019 du 1er juillet 2019
- 23 - consid. 4.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). L'obligation d'entretien de l'(ex-)époux prévaut sur celle de l'enfant majeur en formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 146 III 169 consid. 2.2 et 4). 7.2 En l'occurrence, ni A _________, ni B _________ ne disposent d'une formation appropriée leur permettant de subvenir à leurs besoins. B _________ a cessé de fréquenter BB _________ en 2019. Il a travaillé en tant que stagiaire dans une entreprise d'électricité, mais n'a pas souhaité commencer d'apprentissage dans ce domaine. Il n'a depuis lors pas entrepris de nouvelle formation, se consacrant à la réparation de motocycles dans un garage. Il ne dispose en outre pas d'un plan de formation. En conséquence, il ne saurait prétendre à une contribution d'entretien au-delà de sa majorité. Quant à A _________, lors du dépôt de la requête de modification des mesures provisoires, elle n'était pas en formation. Elle avait interrompu ses études à CC _________ et s'était rendue en W _________ pour un séjour linguistique de mai à novembre 2019 en vue de l'obtention d'un diplôme d'anglais qu'elle n'a finalement pas obtenu. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette formation ne correspondait pas à ses aptitudes et goûts lors de sa minorité, d'autant plus que, selon les indications de l'intimée et appelante, il était prévu que celle-là reprenne ses études à CC _________ lors de la rentrée scolaire, ce qu'elle n'a, en définitive pas fait. Compte tenu de sa durée, il ne s'agissait, en outre, pas d'une brève interruption de son cursus afin de chercher sa voie. L'on ne peut dès lors considérer que l'intéressée a fait preuve d'intérêt, d'engagement et d'assiduité, afin d'achever cette formation qui correspondait à ses goûts et à ses aptitudes. Agée de 21 ans, elle suit actuellement un apprentissage dans l'hôtellerie, après avoir effectué un stage dans ce domaine. Ni la durée de cette formation, ni les éventuels résultats positifs obtenus n'ont été allégués. Une telle orientation n'était vraisemblablement pas envisagée lors du dépôt de l'écriture d'appel, soit plus d'un an et demi après qu'elle ait atteint la majorité. La formation qu'elle a entreprise ne correspond nullement à un plan de formation tracé dans ses grandes lignes avant la majorité. Pour tous ces motifs, elle ne saurait dès lors prétendre à une contribution d'entretien durant celle-ci. La contribution d'entretien en faveur de A _________ doit dès lors être supprimée à compter du mois de mai 2019 et celle en faveur de B _________ à compter du mois de décembre 2020.
- 24 - 8. 8.1 Le juge de district a rappelé les principes relatifs à la fixation de la contribution d'entretien de l'époux ainsi que la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (p. 12 ss du prononcé querellé; cf. ég. consid. 16 du jugement de divorce du 3 août 2021). En l'espèce, le mariage, dont la vie commune a duré quelque 19 ans, a marqué de son empreinte la situation économique de la partie appelante, laquelle n'a plus exercé de profession depuis 2008 et s'est consacrée à l'éducation des deux enfants du couple. 8.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il la tranche, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_461/2019 précité consid. 3.1 et les réf.). 8.1.2 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'article 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est en revanche
- 25 - admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 et les références). L'amortissement d'un prêt hypothécaire ne doit en revanche pas être pris en considération, car il contribue à la constitution du patrimoine. Il n'y a lieu de s'écarter de ce principe que lorsque la situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les auteurs cités). 8.2 8.2.1 8.2.1.1 L'intimée et appelante conteste le revenu de l'époux arrêté en première instance. Elle fait à juste titre (cf., infra, consid. 4.1.3) valoir que celui-ci ne se trouvait plus en incapacité de travail lors du prononcé de première instance. Elle fait également grief au magistrat de première instance de ne pas avoir tenu compte des rétrocessions d'impôts et du versement de l'assurance. Durant la période d'incapacité, soit du 12 avril 2019 au 2 février 2020, l'instant et appelé a perçu en moyenne 6203 € 75, soit 6638 fr. de son employeur, 487 € 10, soit 521 fr. 20, de son assurance, ainsi que 858 € 10, soit 918 fr. 15, à titre de rétrocessions d'impôts (cf., supra, consid. 4.1.2). Le total mensuel net de ses revenus s'est dès lors élevé à quelque 8077 francs. De février 2020 à septembre 2021, pour les mois durant lesquels le montant de son salaire est connu, il a obtenu un revenu mensuel net moyen de 7234 € 25, soit 7740 fr. 65 (130'216 € 62 / 18) de son employeur. Il a également perçu en moyenne 1096 fr. 15 par mois (1024 € 45) à titre de rétrocession d'impôts en 2020 pour l'année 2018. Une rétrocession d'impôts pour l'année 2019, en 2021, est rendue vraisemblable à hauteur de 607 € 44, soit 649 fr. 95 par mois. Il peut ainsi être retenu un revenu de 8836 fr. 80 pour les mois de février à décembre 2020 (7740 fr. 65 + 1096 fr. 15) et de 8390 fr. 60 (7740 fr. 65 + 649 fr. 95) à compter du mois de janvier 2021 (cf., supra, consid. 4.1.3). Les revenus de l'instant et appelé selon l'accord passé avec son employeur, dès avril 2022, ne sont pas allégués, a fortiori, rendus vraisemblables. Il n'est dès lors pas possible de retenir une diminution de ses ressources. En outre, ses seules allégations ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu'il ne pourra pas poursuivre son activité jusqu'au mois de novembre 2022. De même, les pièces déposées ne suffisent pas à
- 26 - rendre vraisemblable le revenu qu'il percevra à l'issue de l'accord avec la compagnie, puis dès l'âge de la retraite. Ses allégations lors de son audition du 5 mai 2021 mentionnant un montant d'environ 4500 €, tandis que seule une pièce relative à une rente fondée sur des cotisations payées jusqu'en 2016 a été déposée ne le rendent pas vraisemblable (cf., supra, consid. 4.1.4). Il appartiendra dès lors à l'instant et appelé de solliciter, cas échéant, une modification des mesures provisoires. 8.2.1.2 Quant à l'épouse, elle perçoit un loyer de 900 fr. pour la location de l'appartement de T _________, charges comprises; le montant des charges assumées par celle-ci n'est toutefois pas documenté, hormis la taxe pour les déchets (10 fr. 60 : 127 fr. /12 mois TVA incluse), l'assurance du bâtiment (85 fr.05 : 1020 fr. 71 /12), ainsi que l'intérêt hypothécaire (490 fr. 30 par mois), de même que l'amortissement de la dette à hauteur de 2000 fr. en juin 2021 (166 fr. 65 par mois), soit en moyenne au total quelques 752 fr. 60 par mois (10 fr. 60 + 85 fr. 05 +490 fr. 30 + 166 fr. 65). Compte tenu des charges comprises dans le montant du loyer, il apparaît vraisemblable qu'elle ne réalise pas de revenu sur ce bien, mais que le loyer sert uniquement à couvrir ses frais. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir un revenu à ce titre, d'autant plus qu'aucun revenu hypothétique n'a été pris en compte pour le chalet de N _________. Compte tenu des motifs exposés dans la décision de mesures provisoires (TCV C1 17 351), les circonstances n'étant actuellement pas plus favorables à sa réinsertion professionnelle, il n'y a pas lieu de lui imputer de revenu hypothétique, indépendamment de son état de santé. 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.1.1 Le montant du minimum vital de l'instant et appelé, 657 fr., n'est pas contesté. S'agissant des charges de l'époux, l'intimée et appelante critique, en premier lieu, la prise en compte de la moitié des frais du logement que celui-ci partage avec sa compagne. Elle estime que le magistrat de première instance n'aurait dû tenir compte que du tiers de ces coûts – soit 552 fr. 80 -, en adéquation avec la décision rendue en appel le 8 mars 2018 sur les mesures provisoires. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les
- 27 - références; DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ II 2016
p. 151). Est déduit du coût du logement, la part d’un tiers adulte vivant sous le même toit, en général la moitié, voire le 1/3 ou les 2/3 des coûts du logement, si les enfants de l’un ou de l’autre des concubins partagent également le logement (DE WECK-IMMELÉ, n. 98 ad art. 176 CC et les références). La décision à laquelle se réfère l'intimée et appelante retenait que l'époux partageait un logement de 5 pièces (176 m2) avec sa compagne et les deux filles de cette dernière, qui y venaient souvent, pour un loyer de 1945 €. Dès lors que les deux filles de cette dernière partageaient souvent le logement – seul motif expliquant la nécessité, pour l’appelant et sa compagne, d’avoir un appartement aussi grand que celui pris à bail -, il se justifiait de ne retenir, à la charge de celui-ci, qu'une part de 1/3 du coût du logement, soit un montant arrondi de 800 fr. par mois. Ce montant correspondait, au demeurant, au prix d’un appartement de trois pièces dans la région, ce qui était largement suffisant pour le loger les 14 à 19 jours par mois qu'il devait passer en E _________ pour son travail, dès lors qu'il n'y exerçait pas le droit de visite. Actuellement, le loyer, charges comprises, du logement de 4 pièces où vit l'instant et appelé avec sa compagne est de 1550 € (1658 fr. 50) par mois. Il n'est pas rendu vraisemblable que les filles de celle-ci continueraient à y résider régulièrement. Le montant de 829 fr. 75 (1/2 du loyer) retenu en première instance, lequel correspond approximativement à celui retenu dans la décision de mesures provisoires dont la modification est demandée n'apparaît dès lors pas critiquable. 8.2.2.1.2 Les cotisations d'assurance-maladie, dont ni le paiement ni le montant ne sont rendus vraisemblables, ne peuvent être prises en compte. 8.2.2.1.3 La facture d'un opticien constitue un coût ponctuel; il n'y a pas lieu de l'inclure dans les charges mensuelles (cf. arrêt 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.5). Or, en l'occurrence, l'instant et appelé n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait chaque année de tels frais (lunettes de vue). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir ce montant dans ses charges. 8.2.2.1.4 L'instant et appelé a rendu vraisemblable qu'il s'acquittait de l'impôt du véhicule de 44 fr. 80, la prime d'assurance du véhicule de 124 fr. 35 en 2019, bien que sa sœur en soit la détentrice. Il n'apparaît toutefois pas qu'il s'agirait d'une dépense nécessaire à l'exercice de sa profession, laquelle ne peut être incluse dans son minimum vital strict, ni qu'il en est toujours le débiteur.
- 28 - 8.2.2.1.5 S'agissant de l'assurance P _________, la prime ne saurait, non plus, être incluse dans le minimum vital strict, mais peut être comprise dans le minimum vital élargi, à hauteur du montant de 146 € 73 (157 fr.) jusqu'en septembre 2020, mais non au-delà, son paiement n'étant pas rendu vraisemblable. 8.2.2.1.6 Le minimum vital strict de l'instant et appelé s'élève dès lors au montant arrondi de 1397 fr. (567 fr. : minimum vital + 829 fr. 75 : logement) et son minimum vital élargi à 1554 fr. (567 fr. : minimum vital + 829 fr. 75 : logement + 157 fr. assurance-vie) jusqu'en septembre 2020, puis à un montant équivalent au minimum vital strict au-delà. 8.2.2.2 8.2.2.2.1 Il convient de tenir compte d'un montant de base du minimum vital de l'intimée et appelante de 1350 fr., jusqu'en novembre 2020 (majorité de l'enfant B _________, puis de 1200 fr. au delà. Les coûts mensuels de logement s'élèvent à 1185 fr. 70 jusqu'à la fin juillet 2021, soit 287 fr. de charges de copropriété (3444 fr. /12), 884 fr. d'intérêts hypothécaires et 14 fr. 70 de taxes de déchets TVA comprise ([155 fr. 20 + 21 fr. 05] /12). La part de l'enfant B _________ (120 fr.) doit en être déduite jusqu'à la fin du mois de novembre 2020, de sorte que le solde à prendre en considération dans le minimum vital de la mère s'élève à 1065 fr. 70 pour cette période. Dès le mois d'août 2021, les coûts de logement s'élèvent à 850 fr. 70, soit 287 fr. de charges de copropriété (3444 fr. /12), 549 fr. d'intérêts hypothécaires et 14 fr. 70 de taxes de déchets TVA comprise ([155 fr. 20 + 21 fr. 05] /12). Le minimum vital strict comprend également, sa prime LAMal (418 fr. 45), ainsi que les cotisations à l'AVS, à concurrence de 392 fr. 95 par mois (1178 fr. 80 / 3). Le minimum vital strict de l'intimée et appelante est ainsi de 3227 fr. 10 (1350 fr. + 1065 fr. 70 + 418 fr. 45 + 392 fr. 95) jusqu'à la fin novembre 2020, 3197 fr. 10 (1200 fr. + 1185 fr. 70 + 418 fr. 45 + 392 fr. 95), jusqu'à la fin juillet 2021, puis 2862 fr. 10 (1200 fr. + 850 fr. 70 + 418 fr. 45 + 392 fr. 95) au-delà. Il n'est pas contesté que doivent être inclus dans son minimum vital élargi sa prime d'assurance-maladie complémentaire (65 fr. 90), sa prime d'assurance RC et ménage (51 fr. 40, soit 616 fr. 60 /12), sa prime d'assurance véhicule (pour un véhicule, soit 83 fr. [1033 fr. 40 – 37 fr. 50]/ 12), ses impôts (1 fr.), ainsi que l'amortissement de l'immeuble (800 fr. par mois, dès lors que cette dette avait été contractée dans l'intérêt de la famille
- 29 - et que la situation financière permet de la prendre en compte), soit au total 1001 fr. 30 par mois. Il n'est pas rendu vraisemblable sur le vu du dossier qu'elle s'acquitte actuellement d'une prime de 45 fr. pour une assurance-vie. Quant aux frais liés à l'immeuble de T _________, ils ont déjà été portés en déduction du revenu locatif perçu, ce qui a conduit à écarter la prise en compte d'un revenu à ce titre. Le minimum vital élargi de l'intimée et appelante est dès lors de de 4228 fr. 40 jusqu'à la fin novembre 2020 (3227 fr. 10 + 1001 fr. 30), 4198 fr. 40, jusqu'à la fin juillet 2021 (3197 fr. 10 + 1001 fr. 30) , puis 3863 fr. 40 au-delà (2862 fr. 10 + 1001 fr. 30). 8.3 Pour la période de mai 2019 à janvier 2020, près couverture du minimum vital élargi des parties et de l'enfant, il subsiste un disponible de 1265 fr. (8077 fr. – 1554 fr. – 1030 fr. – 4228 fr.), lequel devrait être réparti à hauteur de 253 fr. (1/5e) pour l'enfant et 506 fr. (2/5e) pour les parents. Pour la période de février à novembre 2020, l'excédent s'élève à 2024 fr. (8836 fr. -– 1554 fr. – 1030 fr. – 4228 fr.), jusqu'en septembre 2020, puis 2181 fr. (8836 fr. – 1397 fr.
– 1030 fr. – 4228 fr.), pour les mois d'octobre et de novembre 2020, soit 405, respectivement 436 fr. pour l'enfant et le double pour chacun des parents. La contribution d'entretien en faveur de B _________, à la charge du père, devrait ainsi être arrêtée à 1283 fr. (1030 fr. + 253 fr.) jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, puis à 1435 fr. (1030 fr. + 405 fr.) de février à fin septembre 2020, puis enfin à 1466 fr. (1030 fr. + 436 fr.) pour les mois d'octobre et de novembre 2020. La contribution d'entretien en faveur de l'épouse devrait s'élever, sur le vu de ce qui précède, à 4734 fr. (4228 fr. + 506 fr.) jusqu'à la fin janvier 2020, puis à 5038 (4228 fr. + 810 fr.) de février à septembre 2020, puis à 5100 fr. (4228 fr. + 829 fr.) pour les mois d'octobre et novembre 2010. Compte tenu de la maxime de disposition, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse devrait toutefois être arrêtée à 3410 fr. par mois. A compter de la majorité du cadet, le disponible sera de 3241 fr. pour le mois de décembre 2020 (8836 fr. – 1397 fr. – 4198 fr.), de 2795 fr. (8390 fr. – 1397 fr. – 4198 fr.) de janvier à la fin juillet 2021, puis de 3130 fr. (8390 fr. – 1397 fr. – 3863 fr.) au-delà,
- 30 - dont la moitié devrait être attribuée à chacun des époux. La contribution d'entretien en faveur de l'épouse devrait dès lors s'élever à 5818 fr. (1/2 x 3241 fr. + 4198 fr.) en décembre 2020, 5595 fr. (1/2 x 2795 fr. + 4198 fr.), puis 5428 fr. (1/2 x 3130 fr. + 3863 fr.). Elle devrait toutefois être arrêtée à 3410 fr. par mois en application de la maxime de disposition. En définitive, les nouvelles circonstances de fait ne justifient pas une modification du montant des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et seulement une modification minime de celles en faveur de B _________ (diminution de 117 fr. durant 9 mois, puis une augmentation de 35 fr., durant 8 mois et de 66 fr. durant deux mois), sans qu'il ne soit porté atteinte au minimum vital du débirentier. Cette légère différence, de l’ordre de 30 fr. par mois, pour la période concernée, n'est dès lors pas suffisante pour créer un déséquilibre et ainsi justifier une modification des mesures provisoires. La suppression des contributions d'entretien des enfants majeurs en l'absence de la poursuite d'une formation ne nécessite pas non plus une modification de la décision du 11 décembre 2017 (cause C2 17 55). L'appel doit dès lors être admis et la requête de modification des mesures provisoires prononcées le 11 décembre 2017 rejetée. Pour le surplus, il peut être indiqué qu'aucune contribution n'est due en faveur de l'enfant A _________ à compter du dépôt de la requête, dès lors qu'elle ne poursuivait plus de formation, ni n'a poursuivi la formation entreprise durant sa majorité à son retour de W _________, et que celle en faveur de B _________ prend fin à compter de sa majorité, soit dès le mois de décembre 2020, celui-ci ne se trouvant pas en formation.
9. L'appel étant admis, il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
- 31 - 9.2 En première instance, l'époux sollicitait la suppression immédiate de toute contribution à compter du mois de mai 2019, tandis que l'épouse concluait au rejet de la requête de modification des mesures provisoires. En définitive, l'intimée et appelante obtient gain de cause. Certes, il est constaté que les contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs ne sont plus dues. Les mesures dont la modification est demandée ne le prévoyaient cependant pas pour le cas où les enfants majeurs n'auraient pas poursuivi leur formation, de sorte que leur modification n'était pas justifiée de ce fait. Le montant des frais de première instance, arrêtés à 800 fr., doit dès lors être mis à la charge de l'instant et appelé, l'équité ne justifiant, en l'espèce pas une modification de leur répartition. La décision entreprise ne se prononce pas sur les dépens. L'article 96 CPC, auquel renvoie l'article 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton du Valais a ainsi adopté la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8). Aux termes de l'art. 4 al. 1 LTar, les dépens comprennent notamment les frais du conseil juridique, soit les honoraires calculés selon les art. 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (al. 3). Ils s'entendent TVA comprise (art. 27 al. 5 LTar). Aux termes de l'article 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1). L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (al. 4). Les dépens s'entendent TVA comprise (al. 5). Dans les "autres contestations et affaires civiles", soit notamment pour les procédures de mesures provisoires de divorce et leur modification, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. (art. 34 al. 1 et 2 LTar). L'article 29 al. 2 LTar prévoit par ailleurs que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au- dessous du minimum prévu. La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens (cf. arrêt 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). En l'occurrence, le conseil de l'intimée et appelante a déposé un décompte en première instance (HCO C2 19 110, p. 386 ss). Il en ressort qu'il a œuvré environ 34.20, et que les débours s'élèvent à 186 fr. 80 hors TVA, pour une facture totale de 13'092 fr. 85 TVA comprise. Hormis le montant de 11 fr. 30 pour les copies et l'envoi d'une détermination
- 32 - dans la procédure de divorce le 25 juin 2019, les débours ne sont pas critiquables. S'agissant du temps consacré à la cause, le décompte mentionne notamment 10 heures pour l'étude du dossier, 5 heures pour la rédaction de la détermination de 9 pages, 5 h 30 pour la préparation des audiences, 2 h 50 de téléphones et près de 7 heures pour les divers courriers, emails, notes et scans. Le montant des honoraires excède le montant supérieur de la fourchette prévue par la LTar. Il n'apparait pas justifié par la nature et la complexité moyenne de la procédure de modification de mesures provisionnelles, nonobstant sa durée et le nombre de pièces transmises. L'activité déployée par le conseil de l'intimée et appelante en première instance a, pour l'essentiel, consisté à rédiger une détermination sur la requête, ainsi que plusieurs courriers, accompagnés de pièces et à prendre connaissance des écritures de la partie adverse et du juge, ainsi qu'en la participation à l'audience du 11 mars 2020, d'une durée de 2 h 25, et à celle du 6 mai 2020, d'une durée de 45 minutes. Certains postes sont comptabilisés tant en lien avec la procédure de modification des mesures protectrices que la procédure de divorce (cf. HCO C1 16 30, p. 1124 ss), notamment des entretiens téléphoniques et l'étude du dossier, utiles pour les deux procédures. Il convient dès lors de prendre en considération la moitié du temps consacré à l'étude du dossier pour les mesures protectrices, soit cinq heures. Il en va de même pour les entretiens téléphoniques qui peut être évaluée à 1 h 30. Le temps de rédaction des courriers mentionné ne correspond pas au temps effectif, mais est fixé en fonction du nombre de page, indépendamment de leur contenu, également s'agissant de simples courriers de transmission ou de demandes de prolongation de délai. Sur le vu du dossier, il peut être ramené à 3 heures. S'agissant de la rédaction de la détermination sur la requête, la durée de 5 heures (sans l'étude du dossier) apparaît excessive, eu égard aux questions à traiter en procédure sommaire, également objet d'une détermination dans la procédure de divorce rédigée le lendemain, pour laquelle trois heures ont été comptabilisées. Quatre heures apparaissent suffisantes à cette fin. Finalement, le temps consacré à la préparation de deux séances (interrogatoire des parties et débats) en procédure sommaire apparaît excessif et doit être ramené à 2 h 30. La durée effective des audiences mentionnée au procès-verbal doit être prise en considération. L'activité utilement déployée par le mandataire de l'intimée et appelante dans la procédure de modification des mesures provisoires en première instance peut, en définitive être estimée à une vingtaine d'heures.
- 33 - En définitive, en application du tarif horaire – 280 fr. TVA comprise – applicable en Valais (cf. arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.6; ATC P3 16 195 du 27 juin 2017 et les réf. citées; C3 19 76 du 23 août 2019) l'instant et appelé versera à l'intimée et appelante une indemnité de 6000 fr., débours et TVA compris. 10. 10.1 En appel, les frais et dépens sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit, en l'espèce, l'instant et appelé. 10.2 Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1000 fr. (art. 18 et 19 LTar). Prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’appelante à concurrence de 600 fr., il appartiendra à l’appelé de les lui rembourser. 10.3 L'activité déployée par le conseil de l'intimée et appelante en seconde instance a, pour l'essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel, une brève détermination et quelques courriers, ainsi qu'en le dépôt de pièces. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, dont le degré de difficulté est usuel, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les dépens de la partie appelante pour la procédure de seconde instance sont arrêtés à 2000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
- 34 -
Prononce
1. L'appel est admis. En conséquence, le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey est réformé de la manière suivante : 2. La requête de modification de la décision de mesures provisionnelles du 11 décembre 2017 (cause C2 17 55) est rejetée. 3. Il est constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de A _________ D _________ à compter du dépôt de la requête de modification de mesures provisionnelles, soit dès le mois de juin 2019. 4. Il est constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de B _________ postérieurement à l'acquisition de sa majorité, soit dès le mois de décembre 2020. 5. Les frais de première instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Y _________, lequel versera à X _________ une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens de première instance. 6. Les frais de justice de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________, lequel versera à X _________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. Y _________ versera à X _________ un montant de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance effectuée en appel.
Sion, le 22 décembre 2021